TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 25/00164
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HWS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 janvier 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 novembre 2024 par Mme PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de [Z] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/11/2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON du 05/11/2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 04/12/2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à 14h38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
X se disant [Z] [T]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [T] le 25 juillet 2022 assortie d’une interdiction de retour de 12 mois ;
Attendu que par décision en date du 02 novembre 2024 notifiée le 02 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 07/11/2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON du 05/11/2024 ;
Attendu que par décision en date du 02/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 04/12/2024 ;
Attendu que par décision en date du 01/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2025, reçue le 15 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, malgré les diligences engagées par l’autorité administrative tant auprès des autorités marocaines qui ont indiqué ne pas le reconnaître comme ressortissant marocain, que des autorités tunisiennes qui ont indiqué ne pas le reconnaître comme ressortissant tunisien, qu’auprès des autorités algériennes qui, à ce jour, n’ont pas encore répondu malgré les différentes relances ; que force est de constater l’absence de réponse de l’Algérie ; que dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Mais attendu que l’autorité administrative fait valoir la menace à l’ordre public que représente l’intéressé pour solliciter la prolongation de la rétention au regard des condamnations prononcées par le Tribunal Correctionnel de LYON le 13 mars 2023 pour des faits de vols mais également celle du 28 juin 2023 l’ayant condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; que dans ces conditions l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public est établie, le texte n’imposant pas qu’une telle menace survienne dans les 15 jours de la rétention ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Janvier 2025 de Mme PREFET DU [Localité 2] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU [Localité 2] à l'égard de [Z] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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