TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/01279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01279 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AOG
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [W] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 18] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par :
- Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
- Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [P] et [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (62) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [Y], [X] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15].
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, la juge aux affaires familiales de BETHUNE, saisie par la mère dans le cadre d’une procédure hors divorce à bref délai afin de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment la résidence chez elle, a rendu une décision d’incompétence territoriale et dit que le dossier serait transmis au greffe du juge aux affaires familiales de MARSEILLE.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, monsieur [Z] [P] a été autorisé à assigner son épouse en divorce à jour fixe. Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2023, il a fait délivrer une assignation en divorce, sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mars 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires,
- attribué à monsieur [Z] [P] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 9] ),àcharge pour lui de payer le loyer et charges y afférents,
- attribué monsieur [Z] [P] la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal et du véhicule PEUGEOT 308
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [Z] [P] et madame [R] [L]
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [R] [L]
- accordé, sauf meilleur accord, à monsieur [Z] [P] un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut d’accord ainsi réglementé :
- une semaine entière par mois, selon des dates à fixer à la demande du père avec un délai de prévenance d’un mois,
- étant précisé que pour les mois concernés par des petites vacances scolaires, la semaine sera remplacée par une période de dix jours au domicile du père, et l’enfant sera donc chez le père les dix premiers jours des vacances les années paires, les dix derniers jours des vacances les années impaires),
- étant précisé que pour le mois de décembre, l’enfant sera chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires (en lieu et place de la semaine mensuelle),
- en période de vacances estivales : fractionnement par quinzaines (première et troisième période au père les années paires, deuxième et quatrième période au père les années impaires),
Etant précisé que la charge des trajets sera ainsi partagée entre les parents :
* pour les vacances scolaires : charge matérielle et financière au père qui viendra chercher et ramènera (ou se fera substituer par un tiers) l’enfant à la gare de [Localité 12] sans frais pour la mère,
* hors vacances scolaires : la charge financière pèsera intégralement sur le père, la charge matérielle (c’est à dire l’accompagnement de l’enfant) sera partagée entre les parents, la mère emmenant l’enfant jusqu’à la gare de [16] et le père ramenant l’enfant à la gare de [Localité 12],
- fixé la part contributive de monsieur [Z] [P] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec intermédiation financière,
- ordonné une mesure d'enquête sociale et désigné pour y procéder, chez le père madame [M] [K] [S] et chez la mère madame [E] [B].
Les rapports d’enquête sociale ont été déposés le 11 septembre 2023 et le 14 septembre 2023.
Par ordonnance d’incident rendue le 29 février 2024, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a ordonné la suppression de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [Z] [P] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé : durant l’intégralité des petites vacances scolaires de plus de 5 jours hors Noël (Toussaint, février, Pâques), durant la moitié des vacances de Noël (première semaine au père les années paires, deuxième semaine les années impaires), et durant la moitié des vacances estivales avec fractionnement par quinzaine (1ère et 3ème période au père les années paires, 2ème et 4ème période au père les années impaires),
outre deux week-ends par an du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures, avec un délai de prévenance d’un mois,
étant précisé que le père prendra en charge les déplacements aller-retour [Localité 12]-[Localité 14] sur un plan financier et sur un plan matériel le trajet s’organisera selon les modalités suivants : monsieur [Z] [P] irra chercher son enfant soit en gare de [Localité 12], soit à l’aéroport de [Localité 12] en début de droit de visite et madame [R] [L] viendra chercher l’enfant à la fin du droit de visite et d’hébergement, soit au domicile de monsieur [P], soit à la gare [17], soit à l’aéroport de [Localité 13],
- réserver la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- condamner l’épouse aux entiers dépens.
Il expose que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 7 septembre 2022, de sorte que le délai d’un an est acquis. Il rappelle être un père investi, ce qui a été relevé par l’enquête sociale, et demande une modification de son droit de visite et d’hébergement compte tenu de la scolarisation de l’enfant. Compte tenu des frais de déplacement importants, il demande que sa contribution continue à être réservée. Il indique avoir le projet de créer une nouvelle activité dans le domaine de la location, l’achat et la vente de véhicule, raison pour laquelle il a modifié une ancienne inscription au RCS. Il dit toutefois n’être pas financièrement en mesure d’acheter des véhicules de sorte que cette activité n’est pas effective, il loue seulement un véhicule acheté en leasing, cette location étant destinée à lui permettre de payer les mensualités de son véhicule.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [R] [L] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [L] - [P] en application des articles 237 et 238 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2022,
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [X] avec résidence de celui-ci au domicile de la mère.
Accorder un droit de visite et d’hébergement au profit du père sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
Pendant les vacances scolaires excédant 5 jours :
* La moitié des vacances scolaires de fin d’année (Noël), de Pâques et d’été: la première moitié les annés paires et la deuxième moitié les annés impaires
* La totalité des vacances de Toussaint et de février
Dire que Mr [P] viendra chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère
Dire que Mr [P] prendra en charge les frais de trajet aller –retour de l’enfant
Débouter Mr [P] de sa demande de prise en charge des frais de trajet par moitié à l’occasion des droits de visite et d’hébergement par Mme [L]
Débouter Mr [P] de sa demande de voir réserver la pension alimentaire,
Condamner Mr [P] au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois.
Elle confirme avoir quitté le domicile conjugal le 7 septembre 2022. Au regard des ressources de la mère, elle demande à ce que l’époux prenne en charge les frais de trajet. Elle soutient que l’époux a ouvert deux sociétés dont l’une a pour objet la livraison de repas et de courses à domicile à vélo et l’autre l’achat,vente lcoation de véhicule, tout en continuant son activité professionnelle. Elle ajoute qu’il vit désormais chez sa compagne.
L’audition de l’enfant n’a pas été envisagée en raison de son âge.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, avec effet différé au 18 octobre 2024. La décision a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS) (62);
Vu le jugement d’incompétence rendu le le 16 décembre 2022 par la juge aux affaires familiales de BETHUNE
Vu l’assignation en divorce en date du 13 janvier 2023 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[Z] [P], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et de
[R], [W] [L], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 18] (NORD)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [Z] [P] et madame [R] [L]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [R] [L]
ACCORDONS, SAUF MEILLEUR ACCORD, à monsieur [Z] [P] un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut d’accord ainsi réglementé :
- en période scolaire : deux week-ends par an du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures, selon des dates à fixer par le père, avec un délai de prévenance d’un mois,
- en période de vacances scolaires :
*durant l’intégralité des petites vacances scolaires de plus de 5 jours de Toussaint et février,
* durant les dix premiers jours des vacances de Pâques,
* durant la moitié des vacances de Noël (première semaine au père les années paires, deuxième semaine les années impaires)
* durant la moitié des vacances estivales avec fractionnement par quinzaines (1ère et 3ème période au père les années paires, 2ème et 4ème période au père les années impaires),
Etant précisé que la charge des trajets sera ainsi organisée charge matérielle et financière au père qui viendra chercher et ramènera (ou se fera subsistuer par un tiers) l’enfant à la gare de [Localité 12] ou à l’aéroport de [Localité 12] sans frais pour la mère,
Etant précisé que les dates de vacances scolaires sont déterminées par l’académie dans laquelle réside habituellement l’enfant,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la part contributive de monsieur [Z] [P] à payer à madame [R] [L] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois (CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [Y], [X] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) , fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Z] [P] à madame [R] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [Z] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [R] [L], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Z] [P] et [R] [L] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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