TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/07205
Vérifier : TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/07205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07205 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TN5
AFFAIRE : Mme [H] [M] épouse [C] (Me Thomas TAPIERO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] épouse [C]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas TAPIERO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Leïla NEMIR, avocat plaidant au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [M] est née le 8 octobre 1963 à [Localité 2]. Le 19 février 2017 elle a épousé à [Localité 2] monsieur [O] [C].
Le 15 février 2022 madame [M] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le Ministre de l'Intérieur le 30 décembre 2022, décision notifiée le 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023 madame [M] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024 madame [M] demande au tribunal d'enregistrer la déclaration de nationalité du 15 février 2022, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner l’État à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle expose produire un acte de naissance conforme aux exigences de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, que la communauté de vie avec son époux a été effective dès lors qu'elle était titulaire, avant la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français le 22 juin 2018, d'un visa lui permettant de séjourner en France aux côtés de son époux 90 jours en une fois ou plusieurs séjours fractionnés sur une année, sans dépasser une durée maximale de 180 jours sur une année, et postérieurement à cette date d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, qu'ils ont acquis ensemble un bien immobilier.
Le procureur de la République a conclu le 7 juin 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l'extranéité de madame [M] aux motifs qu'elle ne justifie pas de son état civil en produisant deux copies différentes de son acte de naissance et que la communauté de vie affective entre les époux n'est pas démontrée entre la date du mariage le 19 février 2017 et le jour de son arrivée en France le 19 juillet 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [H] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit” ».
Selon l'article 61 de cette ordonnance, « Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal,l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance, si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant. »
L'article 63 de la même ordonnance dispose que « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ».
En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l'espèce madame [M] produit deux copies intégrales de son acte de naissance :
une copie délivrée le 5 juin 2022 ne mentionnant ni l'âge ni la profession de ses parents, elle n'est donc pas conforme à l'article 63 susvisé.une copie délivrée le 21 mars 2024 où ces mentions ont été ajoutées, mais sans mention en marge d'une décision autorisant ces ajouts.
En outre la copie du 5 juin 2022 indique que l'acte de naissance a été dressé le 8 octobre 1963 à 10 heures, alors que la copie du 21 mars 2024 indique qu'il a été dressé à 22 heures.
Aucune de ces copies, différentes entre elles, ne saurait donc faire foi de l'état-civil de la demanderesse, qui devra donc être déboutée de ses demandes. Son extranéité sera en conséquence constatée.
Succombant à l'instance elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [H] [M] de ses demandes ;
Dit que madame [H] [M], née le 8 octobre 1963 à [Localité 2], n'est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne madame [H] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.