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TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 25/00089


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00089
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67895b28428384b762e6365a

Texte de la décision

15,630 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 25/00089
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 7 novembre 2024 n° 24/1622 de YTHIER Alexandra, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’Ordonnance en date du 2 décembre 2024 n°24/1785 de MAKOUH Soliman,magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;

Vu l’Ordonnance en date du 1er janvier 2025 n° 24/1978 de ATIA Nadia, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15heures27, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [C] [G], dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître MEUNIER Catherine, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [Y] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;

Attendu qu’il est constant que M. [U] [D] [R] [J]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 11] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 novembre 2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 2 novembre 2024 notifiée le 2 novembre 2024 à 17heures03,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : je veux sortir, je veux rester aux côtés de mon fils. J’ai de la famille en Italie. Je peux sortir, récupérer mes affaires et partir. Je prends pas le nouveau vol. Même s’il y a 15 vols, je les prends pas. Ma femme est handicapée, elle est malade. Il y a que moi pour m’occuper de lui. J’ai arrêté tout.

le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet : je rapelle que l’OQTF a été confirmé par le TA de Marseille, et Monsieur n’a pas justifié contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Demande de 4ème prolongation, il a fait obstruction à la mesure d’éloignement. Je rappelle à Monsieur que c’est un délit.

Observations de l’avocat : A ce jour, toujours pas de LPC consulaire. Rétention depuis le 02/11/2024, nationalité égyptienne est avérée, on peut s’interroger sur le LPC. Est ce que cela vaut la peine de le maintenir alors qu’aucune perspective concrète d’éloignement existe. Il a un domicile, un enfant en France.

La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare :qui va prendre soin de mon enfant si je pars ?
Tous les jours il pleure, il vient me voir ici oui.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que Monsieur [U] a refusé d'embarquer le 10 janvier 2025 à destination du Caire faisant ainsi obstruction à son éloignement ; qu'un nouveau vol est prévu le 27 janvier 2025 ;

En conséquence il y a lieu de faire droit, de manière exceptionnelle, à la requête de la préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [D] [R] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 janvier 2025 à 23heures59;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 13 h 16

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé

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