TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 21/08798
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/08798
N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0113
DÉFENDERESSE
Association ECOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL (ETSUP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0067
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] est entré à l’École Supérieure de travail social (ci-après l'ETSUP), au mois de Septembre 2017, en vue de devenir éducateur spécialisé.
L'ETSUP est un établissement privé d'enseignement technique supérieur, reconnu par l’État.
La formation, d'une durée de trois ans, comporte une partie théorique et une partie pratique, consistant en la réalisation de stages, chaque année, le stage de dernière année étant conçu comme un stage dit « à responsabilité ».
M. [N] a été admis en deuxième année, par avis du conseil de formation de l'établissement du 2 juillet 2018, avec mention d’une réserve du fait d'un défaut d’assiduité, l'avis de passage précisant qu'un arrêt de la formation serait envisagé au-delà de 5 absences.
Par avis du conseil de formation du 5 juillet 2019, M. [N] a été admis à passer en troisième année, avec mention d’une nouvelle réserve, du fait d'un défaut d’assiduité, l'avis de passage précisant qu'un arrêt de la formation serait envisagé dès 5 absences et que le passage en troisième année serait conditionné à la réalisation d'un stage de 2 semaines pendant les vacances ainsi qu'à la rédaction d'un mémoire.
Dans le cadre de la troisième année de formation, M. [N] a effectué un stage auprès de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Sacré Cœur, stage qui devait se dérouler pendant 28 semaines, réparties sur la période du 8 avril 2019 au 6 mars 2020. Ce stage, comme les précédents, a donné lieu à la signature d'une convention tripartite entre l'école, la structure d'accueil et le stagiaire.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X
Le 20 janvier 2020, la directrice de la MECS a mis fin à son stage. L'école lui a ensuite notifié l'arrêt de sa formation d'éducateur spécialisé, le 4 mars 2020.
Après de nombreux échanges entre les parties, par l'intermédiaire de leur conseil, et faute de parvenir à un accord, M. [N], suivant exploit du 21 juin 2021, a fait assigner l’ETSUP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir réparation de préjudices tirés de manquements de l'ETSUP.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné l’ETSUP à communiquer à M. [N] l’intégralité de son livret de formation tel que visé par l’article 12 de l’arrêté du 20 juin 2007, à savoir « toutes les pages numérotées 1 à la dernière, même si elles sont vierges », et ce dans le mois de la décision.
L'ETSUP a communiqué, le 23 juillet 2022, un « livret de formation » vierge, tel qu’édité par Berger Levrault.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [N], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« CONDAMNER l’ETSUP à verser à M [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des méconnaissance par l’ETSUP de ses engagements contractuels CONDAMNER l’ETSUP à verser à M [N] la somme de 4 870 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des méconnaissance par l’ETSUP de ses engagements contractuels CONDAMNER l’ETSUP à verser à M [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à lui adresser copie de son dossier administratif et pédagogique contenant ses données personnelles et nominatives CONDAMNER l’ETSUP à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER l’ETSUP aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvia LASFARGEAS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. »
En demande, M. [N], se fonde sur les dispositions du règlement intérieur de l'ETSUP et sur les articles 1231-1 et suivants du code civil sur la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat. Il considère que l'ETSUP a commis quatre manquements, pour lesquels il demande réparation.
En premier lieu, l'organisme de formation aurait méconnu l’article 7 de la convention tripartite de stage, en laissant la MECS Sacré Cœur interrompre le stage de manière unilatérale, le 20 janvier 2020, sans exiger de rencontre préalable tripartite. M. [N] précise que, dès septembre 2019, il s’était ouvert à une éducatrice spécialisée des difficultés qu’il rencontrait sur son lieu de stage, dues à l’absence d’interlocuteur.
En deuxième lieu, M. [N] considère que l'ETSUP aurait méconnu les dispositions de l’article L. 124-15 du code de l’éducation, lequel envisage, dans l’hypothèse où la période de formation en milieu professionnel est interrompue, la proposition d'une modalité alternative de validation, proposition que l'ETSUP n'aurait pas fait, en dépit d'une demande de sa part par courriel du 28 janvier 2020.
En troisième lieu, l'étudiant reproche à l'ETSUP la méconnaissance du règlement intérieur, en suspendant sa formation et en lui interdisant sa poursuite entre le 20 janvier 2020 et le 4 mars 2020. Sur ce point, le demandeur expose avoir vainement sollicité, le 28 janvier 2020, de recevoir sa convocation aux épreuves du 4 février 2020, avoir eu connaissance de la décision de suspension par un mail du 30 janvier 2020 et non oralement le 24 janvier. Il considère que cette décision n'a jamais été matérialisée par un écrit, qu'il ne saurait pas qui en serait l'auteur, qu'elle ne se fonde sur aucun article du règlement intérieur, qu'au demeurant, aucune des raisons invoquées ne saurait la justifier. Il explique encore que le règlement intérieur prévoit uniquement une exclusion, en son article 30, dans le respect des droits de la défense, de sorte qu'il aurait en réalité été exclu sans notification de ses droits, ni respect d’aucune procédure, en violation manifeste du règlement intérieur.
En quatrième lieu, M. [N] fait grief à l'établissement d'avoir méconnu les articles 5 et 7 du règlement intérieur, en prononçant un arrêt de sa formation le 4 mars 2020. Il estime que les manquements qui lui sont reprochés sont en réalité imputables à l'ETSUP, laquelle lui a interdit de poursuivre sa formation et partant, d'y être assidu. Il reconnaît avoir reçu un avertissement relativement à son assiduité à l'occasion de son passage en 3ème année, mais considère n'avoir jamais dépassé le nombre limite de 5 absences fixé par ledit avertissement. Quant à ses absences en stage, il considère que l’arrêt du stage n'est pas fondé sur l’absence d’assiduité, mais sur un manque d’investissement de sa part. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit de mémoire, dès lors que l'établissement l'a empêché de poursuivre sa formation et, ainsi, de rendre ses travaux.
S'agissant des préjudices, M. [N] demande la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, invoquant sa détresse psychologique. Il réfute avoir reçu des propositions alternatives de la part de l'ETSUP. Il fait également état d'un préjudice matériel tiré de la perte de chance, qu'il estime à 4 870 euros. Sur ce point, M. [N] indique que la totalité des élèves présentés par l'ETSUP à ce diplôme l'ont eu, de sorte qu'il estime ses chances de l'obtenir à 90%, dès lors qu'il était major de sa promotion à l'entrée. Occupant actuellement un poste d'animateur, il considère subir une perte mensuelle de revenu, ajoutant devoir prochainement s'acquitter de frais de formation pour obtenir ledit diplôme d'éducateur spécialisé.
Sur sa demande en réparation pour résistance abusive, M. [N] se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle. Il expose qu'aux termes des articles 12.3 et 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’ETSUP devait impérativement fournir à M. [N], un droit d’accès à l’intégralité de son dossier, dans le délai de un mois à compter de sa demande, ce qu'elle n'aurait pas fait en dépit de ses demandes réitérées. En dépit de ses appels, mails et courriers recommandés, jamais l’ETSUP ne l'aurait laissé consulter son dossier sur place contrairement à ses affirmations, de sorte qu'il a dû saisir le juge de la mise en état en ce sens, mais que la communication faite par la suite, à savoir un livret complètement vierge, n'est toujours pas satisfaisante. Il considère ainsi que l’ETSUP l’a privé des outils nécessaires à la compréhension de ce qui lui arrivait, ainsi qu’au développement utile de sa défense. Il sollicite en conséquence le versement de la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, intitulées « Conclusions en réplique et récapitulatives 2 », ici expressément visées, l'association ETSUP, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé applicable au cas d’espèce,
Vu les pièces communiquées
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022.
RECEVOIR l’association ETSUP- Ecole Supérieure De Travail Social- en ses fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [P] [N] de toutes ses demandes
JUGER que l’ETSUP n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
LE DEBOUTER de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle.
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que Monsieur [P] [N] ne démontre pas le lien de causalité entre le prétendu non- respect de l’article 7 de la convention tripartite et le préjudice qui résulterait de la non obtention du diplôme.
JUGER qu’il ne justifie pas du préjudice moral et matériel invoqué
LE DEBOUTER de ses demandes de dommages intérêts.
JUGER la demande de Monsieur [N] fondée sur la responsabilité délictuelle irrecevable et subsidiairement mal fondée
LE DEBOUTER de sa demande de dommages intérêts
LE DEBOUTER de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
RECEVOIR l’association ETSUP en sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 3 000 € de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux dépens. »
L'ETSUP expose que les modalités de formation et de validation du diplôme d’éducateur spécialisé sont régies par le décret n°2007-899 du 15 mai 2007 et l'arrêté du 20 juin 2007, auquel renvoie le règlement intérieur. L'établissement considère que la décision de mettre un terme au stage et à la formation de l'étudiant a été prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. L'ETSUP explique que M. [N] a été averti à deux reprises par les avis du conseil de formation, de ce qu'il devait respecter les règles et répondre aux attentes prévues réglementairement pour l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé. En l'absence de modification de son comportement, il a été informé lors de son passage en 3ème année, que la présentation à l’examen final était conditionnée à la récupération des ses heures d’absence – en effectuant un travail complémentaire pendant son temps libre, à une assiduité certaine et à une évaluation de stage positive, notamment s'agissant de sa posture.
La défenderesse réfute ainsi tout manquement de sa part. Elle relate les différentes étapes qui ont donné lieu aux décisions litigieuses, précisant que M. [N] était présent à toutes les réunions et tous les entretiens. Elle considère ainsi que les différentes décisions ont été prises en conformité avec les textes réglementaires et contractuels et qu'elles s'appuient sur des manquements réitérés de l'intéressé : absences sans justificatifs, tant en formation théorique qu’en stage pratique, non-respect des consignes et désinvolture au détriment des jeunes suivis dans le cadre de ses stages. Elle explique encore que la décision de présenter les étudiants au diplôme appartient à l'école – si elle estime qu'ils ont satisfait aux exigences de la formation – ce qui n'était pas le cas.
À titre subsidiaire, l'ETSUP objecte l'absence de lien de causalité entre les manquements et les préjudices allégués. Elle considère qu'il est compréhensible que Monsieur [N] ait été affecté par le défaut de validation de sa formation, mais que la cause de cette absence de validation réside dans son absence d’atteinte du niveau requis pour prétendre au diplôme, situation qui n’est pas imputable à l’ETSUP, mais à sa posture pendant sa formation et à ses manquements. Elle ajoute avoir fait des propositions, dont celle d’une réinscription pour parfaire sa formation, ou celle de s’inscrire ultérieurement dans un processus de validation des acquis et de l’expérience.
Sur la demande en réparation pour résistance abusive, l'ETSUP s'y oppose également, indiquant que l'intéressé a pu consulter son dossier sur place. Elle ajoute que M. [N] reprend l'argumentation tenue devant le juge de la mise en état, persistant à prétendre que des pièces seraient dissimulées, quand tel ne serait pas le cas. Elle rappelle que le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [N], hormis le livret de formation, même si les pages étaient vierges et que c'est en exécution de cette ordonnance qu'elle a communiqué en 23 juillet 2022 le livret vierge tel qu’il est édité par Berger Levrault.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
2. Sur la demande en réparation pour manquements aux règles régissant la formation d’éducateur
Le présent litige est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation et à la validation du diplôme d’éducateur spécialisé, notamment :
le décret n°2007-899 du 15 mai 2007 codifié aux articles D. 451-41 à D. 451-46 du code de l'action sociale et des familles ;l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d'éducateur spécialisé, dans sa version antérieure à l'arrêté modificatif du 31 juillet 2020.
Il est également régi par le règlement intérieur de l'ETSUP, lequel renvoie à ces dispositions.
A encore vocation à s'appliquer la convention de stage conclue entre l'organisme de formation, l'étudiant et l'établissement d'accueil du stagiaire, dont la méconnaissance est invoquée.
L'engagement de la responsabilité de l'établissement – qui est recherchée par l'étudiant – suppose que soit réunis l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Au titre des faits générateurs de responsabilité, M. [N] se prévaut de quatre manquements de l'ETSUP, qu'il conviendra d'examiner successivement :
la méconnaissance de l’article 7 de la convention tripartite de stage conclue le 22 février 2019 entre l’ETUSP, M. [N] et la MECS Sacré Coeur, en l'absence de rencontre tripartite préalablement à la rupture de la convention de stage ; la méconnaissance de l’article L. 124-15 du code de l’éducation, en l'absence de proposition d'alternative ensuite de l'arrêt du stage ;la méconnaissance du règlement intérieur par la suspension de la formation entre le 20 janvier 2020 et le 4 mars 2020 ;la méconnaissance des articles 5 et 7 du règlement intérieur, par le prononcé de l'arrêt de la formation le 4 mars 2020.
2.1. Sur le manquement tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la convention tripartite de stage par l'absence de tenue d'une rencontre tripartite, avant l'interruption du stage
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 7 de la convention tripartite de stage stipule, en son dernier paragraphe : « Tout désaccord ou manquement important de l'une des parties à la présente convention peut être dénoncé et devra impérativement faire l'objet d'une rencontre entre les différents signataires. En cas d'impossibilité d'accord, l'arrêt du stage peut être prononcé. » (pièce n°2 de M. [N]).
Il est en l'espèce établi qu'une rencontre a eu lieu le 21 novembre 2019 entre :
Mme [K], référente de stage ;M. [N], stagiaire ;M. [C], formateur à l'ETSUP (pièce n°26-6 de M. [N]).
Le compte-rendu de cette rencontre, produit par M. [N], mentionne notamment : « [...] Le constat de la cheffe de service sur la période de stage de [P] : « aujourd'hui, ce que je reproche à [P] c'est qu'il ne sorte pas de sa place de stagiaire et qu'il ne prenne pas une place d'un éducateur en formation à responsabilité », elle explique également la posture inadaptée de [P] surtout lorsqu'il interpelle ses collègues « il doit réfléchir à sa façon de faire pour échanger avec d'autres professionnels ». C'est une équipe qui fonctionne depuis plus de 15 ans et une relation de confiance s'est établie avec la cheffe de service qui demande à [P] d'être plus autonome, qu'il prenne des responsabilités. Elle lui a proposé de gérer son emploi du temps en lien avec celui de l'équipe pour « comprendre et mieux cerner l'activité professionnel ». [P] doit prendre en compte « les besoins des jeunes, à percevoir et cerner les besoins du public ». Pour finir la cheffe de service attend un changement de posture de la part de [P], qu'il créé du lien avec les jeunes, qu'il prenne une place d'éducateur, elle craint pour la suite du stage si [P] ne change pas et craint qu'il n'entende pas ce que lui disent ses collègues et qu'il ne suive pas leurs conseils. La cheffe de service espère un changement et une réaction de [P] pour finir son stage » (pièce n°26-6 de M. [N]).
L'examen de cette pièce montre ainsi qu'il y est fait état de griefs à l'endroit de M. [N], notamment d'une « posture inadaptée » et que la responsable de stage « espère un changement et une réaction de [P] pour finir son stage » (pièce n°26-6 de M. [N]).
Il s'agit donc d'une réunion tripartite au cours de laquelle ont été évoqués des manquements importants du stagiaire à ses obligations, réunion correspondant à celle prévue par l'article 7 de la convention de stage.
La rupture du stage, qui est intervenue le 20 janvier 2020, s'inscrit donc dans la continuité de cette rencontre, en conformité avec l'article 7 de la convention tripartite susvisée.
Le fait que M. [N] se soit ouvert d'éventuelles difficultés auprès d'une éducatrice spécialisée dès le mois de septembre 2019, difficultés dont il n'est pas fait mention dans le compte-rendu de cette réunion, n'est par ailleurs pas de nature à priver d'effet la tenue de la réunion tripartite susvisée.
En conséquence, le grief tiré de l'absence de rencontre tripartite avant l'interruption du stage sera écarté.
2.2. Sur le manquement tiré de l'absence de proposition d'alternative en méconnaissance de l'article L. 124-15 du code de l'éducation
L'article L. 124-15 du code de l'éducation dispose : « Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. »[soulignements ajoutés par le tribunal].
Cet article prévoit que, dans certains cas particuliers d’interruption ou de rupture du stage, des solutions alternatives pour valider le stage soient proposées par l’établissement à l'étudiant. Parmi ces cas particuliers figure le non-respect par l'organisme de stage des stipulations pédagogiques ou la rupture par ce dernier de la convention. Dans ces cas de figure, il peut ainsi être considéré que la période de formation en milieu professionnel est validée ou il peut être envisagé une modalité alternative de validation.
Ce texte n'impose pas à l'établissement de proposer une solution alternative et ne crée ainsi pas de droit pour l'étudiant d'exiger une telle proposition, en particulier quand l'arrêt du stage trouve son origine dans des manquements du stagiaire à ses obligations.
En l'espèce, l'ETSUP n'était ainsi pas tenue de proposer de solution alternative ensuite de la rupture de la convention de stage, ce d'autant que cette rupture trouvait son origine dans des manquements de M. [N] à ses obligations en sa qualité de stagiaire.
En conséquence, aucun manquement ne saurait être reproché à l'ETSUP tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-15 du code de l'éducation.
2.3. Sur le manquement tiré de la méconnaissance du règlement intérieur par la suspension de la formation entre le 20 janvier et le 4 mars 2020
M. [N] reproche à l'ETSUP de ne pas l'avoir informé de sa décision de suspendre la formation avant le 30 janvier 2020, ce qui l'aurait empêché, notamment, de rendre ses devoirs manquants et de passer les épreuves finales du 4 février 2020. Il considère que, sous couvert d'une « suspension de sa formation », il aurait en réalité été exclu provisoirement de l'école entre le 20 janvier et le 4 mars, sans le respect de la procédure prévue en cas d'exclusion.
Il s'agit ainsi de savoir si la décision prise par l'ETSUP de suspendre la formation a un caractère disciplinaire ou est constitutive d'une simple mesure d'invalidation de la formation.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X
Le contenu et l'organisation de la formation sont prévus aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d'éducateur spécialisé, dans sa version applicable au litige.
L'article 3 dudit arrêté dispose que : « La formation comporte 1 450 heures d'enseignement théorique et 2 100 heures (60 semaines) de formation pratique.
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté. »
L'article 4 précise que : « Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la durée totale obligatoire de la formation pratique est de 60 semaines (2 100 heures). »
Quant à l'article 9, il expose que « […] La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement. »
Le règlement intérieur de l'ETSUP renvoie à l'arrêté relatif au diplôme d'éducateur spécialisé, s'agissant des modalités de validation de la formation, précisant des éléments en ses articles 5 à 10.
L’article 5 du règlement intérieur prévoit ainsi : « Les modalités de validation (formation théorique ou pratique) sont définies dans le projet de formation conformément aux textes officiels émanant des autorités de tutelle ou du centre de formation. Les dates de rendus de travaux doivent être respectées. Les conseils de formation ou jurys semestriels ou annuels statuent sur les validation accordées. »
L'article 7 du règlement intérieur relatif à l'assiduité énonce : « Les étudiant(e)s ou stagiaires sont tenu(e)s à l'assiduité aux cours (que ceux-ci soient dispensés dans ou hors de l'école, par celle-ci ou par tout établissement partenaire) et aux temps de stages, la présence aux activités de formation théoriques et pratique étant obligatoire et faisant partie intégrante des modalités de validation. Les horaires d'activités doivent être respectés. Que ce soit lors des cours magistraux, des travaux de sous-groupes, des guidances individuelles, des conférences ou séminaires de travail..., la signature d'une feuille d'émargement est obligatoire. »
Concernant les absences, l'article 9 du règlement précise que : « Toute absence devra être justifiée,[...] » et l’article 10 prévoit prévoit que : « Dans les cas d’absences prolongées dont l’appréciation de l’ampleur appartient au conseil de formation sur proposition du responsable de formation, un redoublement ou un arrêt de la formation peut être prononcé. En deçà, dans le cas de conditions exceptionnelles, des modalités de rattrapage seront proposées au cas par cas en accord avec le responsable de formation. Ces modalités feront l'objet d'un contrat écrit, signé par les 2 parties et ne sont pas systématiques. »
La procédure de sanction est, quant à elle, envisagée par l'article 30 du règlement intérieur, l'article distinguant selon que la sanction donne lieu à une exclusion inférieure ou supérieure à 8 jours, ces dernières devant faire l'objet d'une saisine du conseil de discipline :
« Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l'organisme de formation pourra en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet de sanctions. La directrice générale de l'ETSUP peut prononcer seule les sanctions suivantes portées, le cas échéant, au dossier de l'étudiant(e) ou stagiaire :
l'avertissement ;le blâme ;l'exclusion temporaire jusqu'à 8 jours maximum,[...]
Dans le cas d'une sanction donnant lieu à une exclusion supérieure à huit jours.
Pour les sanctions plus importantes, la directrice générale de l'ETSUP saisit le conseil de discipline (elle doit obligatoirement le saisir si un(e) étudiant(e) ou stagiaire ou un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique)[...] » [soulignements ajoutés par le tribunal].
Au regard des dispositions précitées, il apparaît que les articles de l'arrêté du 22 août 2018, comme ceux du règlement intérieur de l'établissement relatifs au contenu et à l'organisation de la formation ainsi qu'à sa validation, contiennent des prérequis théoriques et pratiques, de même que des conditions liées à l'assiduité des étudiants. Leur non-respect est constitutif de carences pouvant aboutir à l'absence de présentation à l'examen final, ou à l'absence de validation du diplôme.
Quant à l'article 30 du règlement intérieur, il a trait à la sanction de comportement fautifs, sans lien nécessairement avec la formation, le seul exemple mentionné étant celui où l'étudiant commet des violences physiques.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors des passages de l'étudiant en 2ème et 3ème année, le conseil de formation a émis des réserves, en ces termes :
Réserves émises lors du passage en 2ème année : « Au regard du nombre important d'absences observées sur l'ensemble du cycle, le conseil de formation prononce un avertissement d'assiduité à votre encontre, pour non-respect des articles 7 et 9 du règlement intérieur et vous met en garde contre les conséquences d'une telle attitude. Cet avertissement sera assorti d'une période de probation au cours de laquelle il sera envisagé un arrêt de la formation au-delà de 5 absences (article 10) » (pièce n°26-2 de M. [N]) ;Réserves émises pour le passage en 3ème année : « Au regard du nombre important d'absences cumulées entre la première et la 2ème année, le conseil de formation prononce un avertissement d'assiduité à votre encontre, pour non-respect des articles 7 et 9 du règlement intérieur et vous met en garde contre les conséquences d'une telle attitude. Cet avertissement sera assorti d'une période de probation au cours de laquelle il sera envisagé un arrêt de la formation dès 5 absences (soit 2,5 jours) (article 10). Le Conseil de formation autorise le passage en troisième année sous condition d'effectuer deux semaines de stage avec un projet pendant les vacances scolaires (projet : recherche d'une problématique et présentation d'une structure en ESS) » (pièce n°26-4 de M. [N]).
En se référant aux articles 7, 9 et 10 du règlement et à un projet de formation à réaliser, il est clair que les réserves émises n'avaient pas la nature d'une sanction au sens de l'article 30 du règlement intérieur, mais de carences susceptibles d'obérer la validation de la formation.
Les motifs de la suspension de formation sont relatés dans le courriel du 30 janvier 2020, à savoir :
« un arrêt anticipé du stage à l'initiative du terrain de stage, ce qui implique un stage long à responsabilité non valide. La période totale de formation pratique (60 semaines) n'est donc pas atteinte pour une présentation au diplôme d'Etat.Des évaluations des stages précédents, indiquant des apprentissages en deça des compétences attendues.Des passages probatoires en 2ème et 3ème année. » (pièce n°10 de l'ETSUP : courriel du 30 janvier 2020)
Sont ainsi visées des carences dans la validation des acquis théoriques et pratiques préalables à la présentation à l'examen final, de sorte que la décision, qui ne vise pas de comportement fautif au sens de l'article 30 du règlement intérieur, n'a pas la nature d'une sanction.
Eu égard aux carences dans la validation des acquis de M. [N], notamment en l'absence de réalisation de la totalité de la formation pratique, il ne peut être fait grief à l'organisme de formation d'avoir suspendu la formation de l'intéressé et de ne pas l'avoir présenté aux épreuves diplômantes.
Sur ce point, il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats, que l'intéressé a été informé de cette décision oralement le 24 janvier 2020 lors d'un entretien avec le responsable de formation de l'ETSUP, puis confirmée par écrit, par un mail du 30 janvier 2020. De même est-il établi qu'il a été reçu le 3 février 2020 à ce sujet par la directrice du pôle des formations de l'établissement (pièce n°26-8 de M. [N] et pièce n°10 de l'ETSUP).
En conséquence, la décision de suspension de la formation prise par l'ETSUP ne souffre d'aucun grief tiré de la méconnaissance du règlement intérieur.
2.4. Sur le manquement tiré de la méconnaissance des articles 5 et 7 du règlement intérieur par le prononcé d'un arrêt de la formation le 4 mars 2020
M. [N] considère enfin que les carences reprochées, au soutien de la décision d'arrêt de la formation du 4 mars 2020, ne seraient pas établies, en ce qu'elles seraient imputables à l'établissement lui-même.
Le courrier mettant fin à la formation de M. [N] est rédigé comme suit : « Suite à la rencontre du 26 février 2020 en présence du responsable de la filière « éducateur spécialisé » et de la responsable du pôle des formations éducatives et sociales, nous nous informons par la présente lettre, de l'arrêt de votre formation au sein de notre école.
En effet, défaillant dans vos engagements concernant les articles 4 et 7 de notre règlement intérieur concernant l'arrêt et la non-validation de votre stage long par le site qualifiant qui vous accueillait, nous sommes dans l'obligation de vous confirmer cette décision. » (pièce n°22 de M. [N]).
Est ainsi visé comme seul motif l'absence de validation du stage de troisième année, dont il a par ailleurs été jugé que l'arrêt avait été prononcé après la réalisation d'une réunion tripartite, notant à cet égard que l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d'éducateur spécialisé prévoit une durée de stage pratique de 60 semaines, qui n'a donc pas été réalisée.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X
S'agissant des autres motifs d'arrêt de la formation, c'est à tort que l'intéressé avance ne pas avoir dépassé le quota d'absences non-autorisées qui lui avait été autorisé. Car, pour ce faire, il se fonde sur les seules absences relevées par l'ETSUP au titre de la formation théorique, quand cette dernière justifie également d'absences non justifiées en stage pratique – qu'il ne conteste pas (les 16 septembre 2019, du 13 au 15 novembre 2019, du 16 au 17 décembre 2019, le 19 décembre 2019) – dont la computation aboutit au dépassement du seuil autorisé.
Enfin, c'est encore à tort que M. [N] prétend avoir été mis dans l'impossibilité de rendre les devoirs dont l'absence lui est reproché. En effet, il n'est pas contesté par l'intéressé que l'avis de passage en 3ème année prévoyait la réalisation d'un travail pendant les vacances scolaires, soit avant la rentrée de septembre 2019, travail qui n'a pas été fait dans le temps imparti.
Contrairement à ce qu'avance M. [N], les manquements qui lui sont reprochés ne sont donc pas imputables à l'ETSUP.
En conséquence, aucun grief ne saurait être relevé à l'endroit de l'ETSUP dans le prononcé de l'arrêt de sa formation, le 4 mars 2020.
En l'absence de fait générateur de responsabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes formées au titre des préjudices pour conclure au rejet de la demande en réparation.
M. [N] sera en conséquence débouté de ses demandes en réparation de préjudices matériels et moraux formées à l'encontre de l'ETSUP pour manquements aux règles régissant la formation.
3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit la possibilité pour une personne physique d'obtenir communication de données à caractère personnel la concernant, l'article 12.3 du RGPD précisant que les informations doivent être fournies dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ce délai pouvant être prorogé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
M. [N] reproche à l'ETSUP de ne pas lui avoir donné accès à l’intégralité de son dossier, dans le délai de un mois à compter de sa demande.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X
Sur ce point, l'ETSUP établit avoir reçu l'intéressé dans le cadre d'une réunion, le 19 février 2020, à l'occasion de laquelle il a pu consulter des éléments de son dossier (pièce n° 16 de M. [N]).
Dans le cadre de la présente instance, M. [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de production de pièces, invoquant le fait que depuis la suspension de sa formation, soit depuis janvier 2020, il n’aurait de cesse de demander, en vain, la communication de l’intégralité de son dossier administratif et pédagogique pour se défendre.
Or, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 juillet 2022, a jugé que la seule pièce manquante, dans ce cadre, était le livret de formation tel qu'édité par Berger Levrault, que l'ETSUP a été condamnée à produire, même s'il était vierge.
En exécution de cette ordonnance du juge de la mise en état, l'ETSUP a communiqué le livret de formation tel qu'édité par Berger Levrault, le 23 juillet 2022, dont les pages étaient vierges.
Comme l'a précisé le juge de la mise en état, dans l'ordonnance susvisée, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [N] que si elles définissent de manière suffisamment précise les pièces dont l’obtention est sollicitée. C'est en ce sens que la demande tendant à ce l’ETSUP soit tenue de communiquer « plus largement la copie de tout document écrit détenu par l’Etsup et mentionnant le nom de M [N] », a été rejetée, dès lors que son nom peut figurer sur des pièces totalement éparses et variées (inscriptions à des activités, articles internes, pièces comptables...).
Le livret produit aux débats étant vierge, M. [N] ne justifie en réalité d'aucune information additionnelle détenue par l'ETSUP le concernant à laquelle il n'aurait pas eu accès.
En conséquence, la demande en réparation pour résistance abusive formée par M. [N] sera écartée.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La demande de distraction formée par le conseil de M. [N], condamné aux dépens, est en conséquence sans objet.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N], condamnée aux dépens, devra verser à l'ETSUP une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Cette dernière sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [N] à verser à l’École Supérieure de travail social (ETSUP), établissement privé d'enseignement technique, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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