TJ Versailles, 16 janv. 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVRC
AFFAIRE : S.C.I. PARIMALL-VELIZY 2 C/ S.A.R.L. JOTT FRANCE
DEMANDERESSE
Société PARIMALL-PARLY 2, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
Société JOTT FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 899 697 957, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillante
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société PARIMALL-PARLY 2 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à rectifier une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/01044.
Elle indique que la demanderesse a pour dénomination sociale “PARIMALL-PARLY 2” et non PARIMALL-VELIZY2.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00005.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”
En l’espèce, l’ordonnance du 12 novembre 2024 indique sur sa première page relative à la comparution des parties “SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2”.
Il y a lieu de rectifier l’ordonnance en remplaçant la dénomination “SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2” par la dénomination “SOCIETE PARIMALL-PARLY 2”.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance de référé RG 24/01044 rendue le 12 novembre 2024, affectée d’une erreur matérielle,
Disons que dans la comparution des parties, le paragraphe :
“SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]”
sera remplacé par le suivant :
“SOCIETE PARIMALL-PARLY 2
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité”
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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