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TJ Meaux, 16 janv. 2025, RG 25/00167


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00167
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6789692e428384b762e664cb

Texte de la décision

10,423 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00167 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00167

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. X se disant [N] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [N] [Y], notifiée à l’intéressé le 01 novembre 2024 à 13h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 04 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 08h07 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [N] [Y], né le 18 Juillet 2005 à [Localité 12], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [T] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
- M. X se disant [N] [Y];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00167 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE PRÉFECTORALE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête du préfet est irrecevable comme hors délai ; qu’il précise que la requête aurait dû être introduite avant le 14 janvier 2025 à 24 heures ;

Attendu que le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure ;

Attendu que l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ;

Attendu que l’article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours, mentionné à l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que l’article L 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au delà de 30 jours et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours ;

Attendu enfin que l’article L 742-5 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ; que la rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;

Attendu que les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025)

Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [N] [Y] a été placé en rétention administrative le 1er novembre 2024 ; que le délai de 4 jours expirait le 4 novembre 2024 à 24H00 ; que le délai de 26 jours de l’article L 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençait à courir le 5 novembre à 00 heures pour expirer le 30 novembre à 24H00 ; que les délais suivants expiraient respectivement les 30 décembre 2024 et 14 janvier 2025 à 24 heures ; que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 15 janvier 2025 à 08 heures 11 ; que la requête est donc irrecevable pour avoir été introduite hors délai ;

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00167 Page
PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [Y] ;

RAPPELONS à M. X se disant [N] [Y] qu’il a l’obligation de quitter la France ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2025 à 15h39.

Le greffier, Le juge ,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à [Localité 13], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [11] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.

La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenu,

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