TJ Nantes, 16 janv. 2025, RG 20/04644
Vérifier : TJ Nantes, 16 janv. 2025, RG 20/04644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
A.D
M-C P
LE 16 JANVIER 2025
Minute n°25/09
N° RG 20/04644 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K27F
[M] [W]
[T] [L] épouse [W]
C/
[Y] [K] Notaire associé au sein de la SCP [K] – MENANTEAU – VOELKER
[N] [Z] épouse [E]
S.C.P. [Y] [K]- PIERRE MENANTEAU- DELPH INE VOELKER Société Civile Professionnelle immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro D 312 3987 050
Le 16/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me BARDOUL - CP 08
Me COUETMEUR -St Nazaire
copie certifiée conforme
délivrée à
MeRAIFFAUD - CP14B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [M] [W]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [T] [L] épouse [W]
née le 25 Juin 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Maître [Y] [K] Notaire associé au sein de la SCP [K] – MENANTEAU – VOELKER, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, avocate plaidante
Madame [N] [Z] épouse [E]
née le 20 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.P. [Y] [K]- PIERRE MENANTEAU- DELPH INE VOELKER Société Civile Professionnelle immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro D 312 3987 050, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, avocate plaidante
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [E] a vendu aux époux [W], suivant acte de vente authentique du 29 septembre 2018, reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 4] avec la participation de Maître [F] Notaire à [Localité 4] assistant les acquéreurs, un immeuble d’habitation sise [Adresse 1] cadastrée section [Cadastre 5].
Au paragraphe « URBANISME ››, il était précisé que le certificat d’urbanisme délivré le 06 août 2018 contenant les dispositions d'urbanisme, les servitudes d’utilité publique était annexé à l’acte et porté à la connaissance de l’acquéreur. Ce certificat d’urbanisme précise que « le terrain est concerné par une servitude relative aux canalisations d’eau et d’assainissement ››.
Par courriel du 30 octobre 2018, la société DOMESTIS, entreprise de maîtrise d’œuvre choisie par les époux [W] pour la rénovation de l’immeuble, les informait que le sondage de la dalle révélait la présence de 70 à 90 cm de boue sous la maison, que cela excluait certains travaux qu’ils souhaitaient faire et que des études complémentaires devaient être réalisées.
Par courrier du 28 mai 2020, par l’intermédiaire de leur avocat, indiquaient à Madame [E] avoir appris par la Mairie que le terrain était traversé par une ancienne canalisation et que des courriers échangés en 2010 à ce sujet entre Madame et les services municipaux, avaient été portés à leur connaissance. Les époux [W] expliquaient avoir été contraints d’engager des travaux plus importants et avoir subi un retard conséquent les exposant à une charge de loyers complémentaires. Ils sollicitaient de Madame [E] qu’elle leur règle une indemnité de 150 000 euros au titre de la servitude non apparente grevant leur bien.
Suivant exploit du 15 octobre 2020, Monsieur et Madame [W] faisaient assigner Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de la voir condamner, au titre de la garantie des vices cachés et de la réticence dolosive, à leur verser 159 1450.39 € de dommages-intérêts outre intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2020 avec capitalisation annuelle ainsi que 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Suivant exploit du 23 mars 2021, Madame [E] appelait en garantie Maître [K] ainsi que la SCP de Notaires [K]-MENANTEAU-VOELKER devant le tribunal judiciaire de Nantes.
La jonction était ordonnée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 25 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal de :
- Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Maître [K] et la SCP [K]-MENANTEAU-VOELKER de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [N] [E] in solidum avec Maître [K] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [T] [L] épouse [W] la somme de 159 145,39 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Madame [N] [E] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [T] [L] épouse [W] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire qui est de droit
- Condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [W] expliquent avoir confié des travaux de rénovation du bien à la société DOMESTIS laquelle, en raison de la présence sous la maison de boues en provenance d'une ancienne canalisation d'eau pluviale, a dû les suspendre.
Les demandeurs soutiennent que ce défaut structurel majeur existait au jour de la vente et rendait le bien vendu impropre à l'usage auquel il était destiné, et que Madame [E] en avait, quoiqu’elle s’en défende, connaissance, la maison ayant connu un dégât des eaux en 2010 de sorte qu’elle avait échangé des courriers avec la mairie aux termes desquels elle expliquait que ces infiltrations rendaient la maison totalement insalubre et inhabitable par temps de pluie. Il est d'ailleurs fait état d'une expertise diligentée sur place le 25 novembre 2010, laquelle aurait permis d'établir avec certitude l'origine technique des désordres. Ces circonstances démontrent selon eux que le bien était affecté lors de la vente d'un vice caché, parfaitement connu du vendeur. Ils soulignent que cette connaissance du vice par la venderesse est confirmée par sa remarque faite au notaire le 21 septembre 2018, après avoir reçu le projet d'acte notarié « (…) Juste une petite remarque concernant la rubrique « absence de sinistre avec indemnisation ». En 2010 il y a eu un dégât des eaux avec indemnisation suite à de très fortes pluies d’orage. De plus, la mairie de [Localité 4] n'avait pas entretenu ses canalisations ce qui a été fait depuis (…) », que cette observation démontre que Madame [E] avait bien conscience de l'existence d'un désordre constituant un vice caché. Les demandeurs relèvent qu’ils n’avaient quant à eux pas connaissance de cette situation au jour de la vente, les désordres n'étant apparus qu’à la suite des sondages effectués sous la dalle par leur maître d’œuvre lors du démarrage des travaux de rénovation.
Ils ajoutent que Madame [E] ne peut soutenir que le problème avait été résolu en 2010 alors que les travaux de dévoiement de la conduite d’eau pluviale a été réalisée fin mars 2019.
Ils en déduisent être fondés à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement du dol, la venderesse n’ayant pas eu vis-à-vis des acheteurs un comportement loyal et de bonne foi en omettant sciemment de leur indiquer la présence d'une canalisation endommagée sous la maison, susceptible de générer des dégâts des eaux.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] au motif que les demandeurs ne pourraient cumulativement invoquer de multiples fondements à leur action pour requérir une condamnation, Monsieur et Madame [W] relèvent que la cour de cassation admet de manière constante que l'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. Ils rappellent en outre que la demande formée au titre du dol est subsidiaire. Quant au notaire sa responsabilité est engagée sur le fondement délictuel pour manquement à son devoir de conseil. A cet égard ils relèvent que le projet d'acte notarié transmis avant la vente le 18 septembre ne contenait pas le certificat d'urbanisme qui a été annexé à l'acte le jour de la signature, soit le 29 septembre, et que Maître [K] s’est abstenu d’attirer l'attention des acquéreurs en les informant. Le consentement donné par les acquéreurs lors de l'acte notarié n’était pas le même que celui recueilli lors du compromis, un certificat d'urbanisme intervenu entre-temps pouvant modifier leur consentement.
S’agissant de leur préjudice, ils estiment qu’il est constitué par le retard de neuf mois qu’ils ont subis pour faire leurs travaux, les ayant contraints à prolonger leur location et à régler des intérêts intercalaires de leur prêt immobilier pendant cette période, par les travaux supplémentaires qu’ils ont dû effectuer, par la dévalorisation estimée à 105 000 euros de leur bien du fait de cette servitude de canalisation sur leur terrain, qui limite leur possibilité d’agrandissement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, Madame [E] demande au tribunal de :
- Débouter Madame [T] [L] et Monsieur [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, au titre de leurs actions irrecevables et en toute hypothèse infondées,
- Condamner in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [M] [W] à verser à Madame [E] [N] née [Z] une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [M] [W] à verser à Madame [E] [N] née [Z] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 700 et suivants du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [M] [W] aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à une quelconque des demandes des époux [W],
- Ecarter l’exécution provisoire à l’égard de toute éventuelle condamnation à l’encontre de Madame [E] [N] née [Z],
- Réduire le préjudice adverse à juste proportion,
- Dire et juger que Maître [K] [Y], notaire et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER ont manqué en leur obligation de conseil à l’égard de Madame [E] [N] née [Z],
- Condamner in solidum Maître [K] [Y], notaire et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER, à garantir intégralement Madame [E] [N] née [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
- Condamner in solidum Maître [K] [Y], notaire et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER à verser à Madame [E] [N] née [Z] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 700 et suivants du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Maître [K] [Y], notaire et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
-Débouter Maître [K] [Y], notaire et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Madame [E] [N] née [Z].
Au soutien de sa demande, Madame [E] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [W] qui dans le dispositif de leur assignation, invoquent indistinctement la responsabilité de leur venderesse au titre de la garantie des vices cachés, de la réticence dolosive et de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Sur le fond, Madame [E] fait valoir qu’aucune preuve du désordre n’est rapportée, que le prétendu constat de la société DOMESTIS-France ne vaut pas constat contradictoire d’un quelconque désordre, qu’aucun constat d’huissier n’a été dressé, aucune expertise contradictoire réalisée pour établir la preuve du désordre allégué. Elle ajoute que le désordre qui avait affecté les canalisations municipales en 2010 avec une incidence dans la maison, a été réglé par la commune la même année (avec notamment la réfection des désordres connus par la maison). Elle souligne qu’aucune preuve d’un quelconque désordre allégué ne peut plus être recueillie puisque, d’après les consorts [W], la commune serait intervenue sur ses canalisations en mars 2019, bien avant les allégations proférées par courrier du 28 mai 2020. De plus, le désordre allégué, même s’il avait pu être établi, pouvait aussi résulter d’autres causes, l’annexe GEORISQUES de l’acte notarié précisant en pages n°2 et 16 que le site, selon classement par arrêté préfectoral, présentait un risque important de ruissellement et coulée de boue. Elle relève au surplus que cet état des « servitudes risques et d’information sur les sols » a été signé par les époux [W] lors de la vente, après étude des arrêtés annexés, par ceux-ci et leur conseil notaire.
Madame [E] se prévaut en tout état de cause de la clause exclusive de garantie en présence de vices cachés prévue à l’acte de vente d’autant plus qu’il est allégué que le prétendu désordre ne pouvait être vu sans destruction de la dalle. En outre, comme l’a rappelé Madame [E] dans son courrier de 2020, il est plus que probable que, si un quelconque désordre était à nouveau survenu sur les canalisations municipales passant sous la maison, cela relevait de la responsabilité de la Commune tenue d’entretenir ses ouvrages.
Madame [E] réfute toute réticence dolosive, dès lors que (à supposer qu’un désordre soit survenu en 2018 ce qui n’est pas démontré), n’habitant pas les lieux et novice en matière de construction, elle ne pouvait objectivement imaginer qu’un problème réglé par la commune des années auparavant pourrait avoir chez ses acquéreurs des répercussions.
Enfin elle discute le préjudice allégué découlant de l’existence des servitudes grevant le terrain acquis au regard de leurs projets, soulignant que les époux [W], accompagnés d’un notaire lors de la vente, ont eu parfaite connaissance des servitudes de canalisation grevant le bien. Elle ajoute qu’en l’absence de constat contradictoire des désordres allégués, il est impossible de retenir un préjudice tiré de travaux complémentaires et de retard subi dans la rénovation.
Elle considère que cette action intentée avec légèreté portant sur des sommes faramineuses en plein confinement lui cause un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement elle entend que son notaire soit tenue de la garantir de toute condamnation.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER demandent au tribunal de :
- Décerner acte de ce que Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER entendent s’en rapporter à justice sur le bienfondé des demandes formulées par Monsieur et Madame [W] à l’encontre de Madame [N] [E].
- Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER
- Décerner acte de ce que Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER entendent s’en rapporter à justice sur le bienfondé des demandes formulées par Madame [N] [E] à l’encontre de Monsieur et Madame [W].
- Débouter Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à llencontre de Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER
A titre subsidiaire,
-Répartir en cas de condamnation in solidum, la charge de la dette entre les coobligés et dire que Madame [E] supportera une partie de la charge de la dette.
En tout état de cause,
-Condamner Madame [N] [E], et/ou tout autre succombant, à verser à Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
En substance les notaires réfutent tout manquement au devoir de conseil, rappelant que Maître [K] a annexé à l’acte authentique de vente un certificat d’urbanisme délivré le 06 août 2018 qui mentionnait l’existence d’une canalisation d’eau et d’assainissement, qu’il a attiré l’attention des acquéreurs en précisant, en page 10 de l’acte, que ce certificat contenait notamment la mention des servitudes d'utilité publique, les acquéreurs ayant affirmé que ce certificat avait été porté à leur connaissance. Ils ne peuvent donc prétendre ne pas avoir été suffisamment informés. Quant au sinistre du dégât des eaux intervenu en 2010 il n'avait pas à être révélé puisque Madame [E] avait confirmé au notaire que celui-ci était clos et que les canalisations étaient dès lors entretenues par la Mairie de [Localité 4].
Les notaires contestent en substance le lien de causalité entre le préjudice allégué et les désordres prétendus, soulignant que la demande tirée de la décote consécutive à la présence d’une canalisation et la limitation d’agrandissement de la maison ne peut prospérer en raison de la connaissance par les acheteurs de la servitude de canalisation, leur volonté d’agrandissement n’étant au surplus pas entrée dans le champ contractuel.
Ils s’opposent sur le principe à garantir Madame [E] de sa condamnation, soulignant qu’elle ne leur fait pas de reproche et que les acquéreurs ont quant à eux été informés du contenu du certificat d’urbanisme.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions sans être un résumé ou une synthèse des moyens. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de « donner acte » ou de « dire et juger », sauf si cette demande cache une véritable prétention que le juge doit interpréter et auquel il doit répondre.
Sur la demande principale de Monsieur et Madame [W] au titre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1645 précise par ailleurs « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; elles doivent prouver « conformément à la loi ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...] »
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs. Il est donc constant qu’un rapport d’expertise non judiciaire ne peut commencer qu’un commencement de preuve qui ne peut être pris en considération que s’il est corroboré par d’autre éléments de preuve.
En l'espèce, force est de constater que les demandeurs ne produisent à l’appui de leur demande aucun constat des désordres qu’ils allèguent, aucun rapport d’expertise, même amiable, qui viendrait évoquer la nature l’importance et l’origine des désordres allégués.
Le seul élément technique produit aux débats à l’appui de leurs demandes consiste en un mail daté du 30 octobre 2018 émanant de leur entreprise de travaux faisant état de la présence de boue sous la dalle de la maison, sans plus d’explication ni analyse sur l’origine potentielle de cette boue. Il s’ensuit que ce mail de la société DOMESTIS est insuffisant pour établir la preuve du désordre n’étant corroboré par aucun autre élément technique, aucun constat circonstancié. De même cette pièce n’apporte aucune analyse quant à l’origine de la boue décelée de sorte qu’en l’absence d’expertise contradictoire venant imputer ce désordre à l’existence d’une canalisation souterraine, à supposer que cette boue ait réellement été constatée par l’entreprise de travaux, le tribunal ne peut la prendre en considération.
Le tribunal relève par ailleurs que Monsieur et Madame [W] ont effectué leurs travaux de rénovation en 2019 avant leur action en justice de sorte qu’aucune mesure d’instruction contradictoire n’est désormais possible pour établir la nature, l’importance et l’origine des désordres allégués.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve de l’existence et de la consistance du désordre allégué par les demandeurs, l’examen des moyens développés sur le caractère caché ou non du vice et sur la réticence dolosive reprochée à la venderesse devient sans objet, et Monsieur et Madame [W] devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [E]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts s’il constitue un acte de malice, une mauvaise foi, une erreur grossière.
Ne caractérise une faute faisant dégénérer en abus de droit d’agir le fait pour le demandeur d’agir en justice sans mauvaise foi, quand bien même les éléments produits à l’appui de sa demande sont jugés insuffisants pour assurer le succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [E] ne démontre pas que Monsieur et Madame [W] ont agi avec intention de nuire. Il en résulte que Madame [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [E] sera quant à elle tenue de verser à Maître [K] et à SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER la somme totale de 1500 euros.
Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] à régler à Madame [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] à régler à Maître [K] et la SCP [Y] [K]-Pierre MENANTEAU-Delphine VOELKER la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.