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TJ Metz, 16 janv. 2025, RG 25/00108


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00108
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67897dcc428384b762e6a13e

Texte de la décision

7,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDW7

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 16 Janvier 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [B] [M], interprète en Arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [H] [X]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
2 novembre 2024
à
11:39

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 1 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
15 janvier 2025

inclus

Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Florence PLUTA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [W] [N], signataire délégué par arrêté du 3 octobre 2024, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;

Qu’ainsi, aux termes de l'article L. 742-5 précité, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois ; Qu’a fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure ;

Qu’il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci : qu’en conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative ;

Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que par décision du 1er janvier 2025, le juge judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [X] au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires – constitués à la fois par des atteintes aux biens et aux personnes –, de l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement, de son comportement au sein du Centre de rétention administrative et de sa situation personnelle ;

Que lors de l’audience, X se disant [H] [X] n’apporte aucun élément pour établir que cette menace a pris fin ; que s’il explique vouloir se réinserrer, ne pas être responsable des incidents relatés dans les mains courrantes des policiers et être innocent dans dernières infractions pour lesquels il a été condamné, ces éléments sont insuffisants à ce stade de la procédure ;

Que par ailleurs, conformément à l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement ;

Qu’en l’espèce, les démarches en vue de l’identification de l’intéressé – nécessaires en l’absence de preuves de sa véritable identité et nationalité – sont toujours en cours de manière active, notamment auprès des autorités algériennes ; qu’il convient de relever que si lors de l’audience, X se disant [H] [X] affirme être de nationalité syrienne, force est de constater que les autorités de ce pays ne l’ont pas reconnus ; que de ce fait, le maintien de la mesure de rétention n’apparait pas disproportionné à ce stade de la procédure ;

Que dès lors, il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
16 janvier 2025
inclus

jusqu’au
30 janvier 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025 à 14h52.

L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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