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TJ Metz, 16 janv. 2025, RG 25/00109


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00109
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67897dcf428384b762e6a189

Texte de la décision

8,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDXB

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 16 Janvier 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [Y] [O], interprète en Arabe,assermenté,

Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [N] [E]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
11 janvier 2025
à
11:00

Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Daniel POUGEOISE, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;

- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [D] [C], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I- Sur l’exception de procédure

Attendu que le conseil de [N] [E] soulève une irrégularité de procédure en raison de l’absence d’information au Procureur de la République de la mesure de vérification d’identité et de la situation administrative ;

Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

Qu’en l’espèce, [N] [E] a été interpellé le 10 janvier à 11h20, puis placé en garde-à-vue, les droits étant notifiés à 11h30 ; que le Procureur de la République a été informé de cette mesure de garde-à-vue à 11h45, ce qui est conforme à l’article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, selon lequel « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue » ;

Que le fait que lors de la mesure de garde-à-vue la situation administrative de l’intéressé ait été vérifiée par les enquêteurs n’implique pas qu’une autre procédure de privation de liberté ait débuté et qu’une nouvelle information du Procureur de la République doive intervenir ;

Que dès lors, le moyen sera rejeté ;

II – Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [N] [E], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que par un second arrêté, cette obligation a été assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 24 mois ; qu’il en a reçu notification le 10 février 2023 ; qu’interrogé lors de l’audience, il dit avoir contesté cette décision mais que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [N] [E] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 11 janvier 2025 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [N] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;

Qu'il n'a pas exécuté spontanément la décision d’éloignement ;

Que lors de l’audience, il affirme disposer d’un passeport, dont il aurait remis une copie à son conseil mais qui n’est pas produite, et précise que ce passeport se trouve dans son pays d’origine ; qu’il ne justifie ainsi pas avoir remis l’original de ce passeport aux services de police contre récépissé ;

Qu'en outre, il a affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ; qu’il explique avoir le projet de se marier avec sa compagne et de s’établir avec elle en France ;

Qu'ainsi, quand bien même il disposerait d’un domicile stable sur le territoire français, il ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

Que le risque de fuite est avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Que dès lors, il est à craindre que [N] [E] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur X se disant [N] [E];

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur X se disant [N] [E] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
15 janvier 2025
inclus

jusqu’au
9 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025 à 14h54.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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