TJ Nîmes, 16 janv. 2025, RG 21/03752
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Texte de la décision
Copie délivrée
à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/03752 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JFIN
AFFAIRE : EOS FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège [Adresse 1], Le Fond Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 25 février 2022 C/ [T] [J] [U], [P] [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EOS FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège [Adresse 1], Le Fond Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 25 février 2022, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [T] [J] [U]
née le 27 Mars 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [P] [C] [M]
né le 16 Février 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
A l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu en l'étude de Me [Z], notaire au Grau du Roi le 22 mai 2008, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc a consenti à la SCI Raphael un prêt de 300 000 euros remboursable sur 360 mois afin de permettre à Mme [T] [U] et à M. [P] [M] de financer l'acquisition de leur résidence principale au Grau-du-Roi.
Mme [T] [U] et M. [P] [M] s'étaient préalablement portés cautions personnelles et solidaires de cet engagement par acte du 15 avril 2008.
Tenant l'absence de règlement des échéances mensuelles, la déchéance du terme a été prononcée le 17 avril 2017, par courrier du 7 avril 2017.
Par acte du 7 juin 2017, la CRCAM du Languedoc a assigné M. [P] [M] et Mme [T] [U] devant le tribunal de grande instance de Nimes, demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 62 792,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l'an postérieurement au 18 avril 2017 jusqu'à parfait paiement, la somme de 5 367,67 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [P] [M] et Mme [T] [U] de leur demande en annulation de leurs engagements de caution pour défaut de cause et d'objet ;
- déclaré inopposable à M. [P] [M] l'engagement de caution qu'il a souscrit le 15 avril 2008 en garantie des engagements de la SCI Raphael au profit de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
- déclaré inopposable à Mme [T] [U] l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 15 avril 2008 en garantie des engagements de la SCI Raphael au profit de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
- débouté en conséquence la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes en paiement ;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, par M. [P] [M] et par Mme [T] [U];
- condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exception provisoire.
Par exploits des 27 août et 9 septembre 2021, la CRCAM du Languedoc a assigné M. [P] [M] et Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de voir :
- condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 42 774,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [T] [U] à lui payer la somme de 42 774,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [T] [U] et M. [P] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] [U] et M. [P] [M] aux dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la société EOS France venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de Mme [T] [U] pour défaut d'intérêt à agir ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [M] ;
- débouté M. [P] [M] de sa demande de communication de pièces ;
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formulées par Mme [T] [U] ;
- condamné M. [P] [M] à payer à la société EOS France venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EOS France venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [M] aux dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [P] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que l'action intentée par la CRCAM du Languedoc en sa qualité de caution de la SCI Raphael, ayant donné lieu au jugement définitif rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes et l'action intentée par la CRCAM du Languedoc à son encontre, en sa qualité cette fois d'associé de la SCI Raphael, reposent sur la même cause, procédant de la défaillance de la SCI dans l'exécution du contrat de prêt ;
- juger que la demande en paiement de la société EOS France, venant aux droits de la CRCAM du Languedoc, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, reconnue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 mai 2023 ;
- déclarer la société EOS France irrecevable en ses demandes et l'en débouter ;
- condamner la société EOS France à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société EOS France aux entiers dépens.
M. [P] [M] rappelle que la CRCAM du Languedoc a été déboutée de ses demandes par un jugement définitif rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a déclaré le cautionnement inopposable à la Banque. Il affirme que l'appel en paiement des associés d'une SCI et l'appel en paiement de ces mêmes associés en leur qualité de cautions garantissant la dette de la société civile partagent la même cause, dès lors que ces deux actions sont déclenchées par l'inexécution de la SCI débitrice. Il en déduit que la société EOS France est irrecevable en ses demandes.
En réponse aux conclusions adverses, M. [P] [M] précise que le fait que Mme [T] [U] ait été mise hors de cause par ordonnance du 11 mai 2023 ne constitue pas un élément nouveau. Il affirme que l'autorité de la chose jugée ne fait pas partie des fins de non recevoir d'ordre public. Il en déduit que le relevé d'office de l'autorité de la chose jugée n'est qu'une faculté. Il conclut que les deux actions reposent sur la même cause, procédant de la défaillance de la SCI, ce qui justifie que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à la société EOS France venant aux droits de la CRCAM du Languedoc.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société EOS France demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 1355 du code civil, de :
- débouter M. [P] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [P] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [M] aux entiers dépens.
La société EOS France souligne que le juge de la mise en état n'a pas caractérisé l'autorité de la chose jugée tirée de l'action déjà diligentée contre Mme [T] [U] et M. [P] [M] ès qualités d'associés pour défaut d'intérêt à agir. Elle affirme que les deux engagements, respectivement en qualité de caution et d'associé, sont indépendants et autonomes et ne se réduisent pas à des fondements distincts. Elle ajoute que l'associé d'une société civile est indéfiniment responsable à hauteur de ses parts dans le capital social.
A l'audience du 12 décembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de jurisprudence constante que l'identité de cause s'apprécie au regard du principe de concentration des moyens qui oblige les parties à présenter, dès l'instance initiale qui les oppose, l'ensemble des moyens, qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.
En l'espèce, la CRCAM du Languedoc a poursuivi en paiement Mme [T] [U] et M. [P] [M] en leur qualité de cautions des engagements souscrits par la SCI Raphael au titre du prêt qui lui a été consenti pour financer l'acquisition de la résidence principale de ses deux associés.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré inopposable à Mme [T] [U] et M. [P] [M] les cautionnements qu'ils ont souscrit le 15 avril 2008 en garantie des engagements de la SCI Raphael, et a, en conséquence débouté la CRCAM du Languedoc de ses demandes en paiement.
La CRCAM du Languedoc a engagé une nouvelle procédure tendant à la condamnation des mêmes personnes en leur qualité d'associés de la SCI, invoquant leurs obligations aux dettes sociales.
Bien que les actions en paiement fondées sur l'engagement de caution et sur l'obligations aux dettes sociales relèvent de régimes juridiques distincts, elles procèdent de la même dette, celle de la SCI Raphael, et opposent les mêmes parties, la société EOS France (anciennement la CRCAM du Languedoc), Mme [T] [U] et M. [P] [M] agissant en la même qualité de débiteurs de cette dette.
Ces deux actions reposent sur la même cause, la défaillance de la SCI dans l'exécution du contrat de prêt, et visent le même objet, le recouvrement des sommes dues par cette société.
La société EOS France ne peut valablement soutenir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 mai 2023 constitue un évènement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Enfin en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée, mais n'y est pas tenu.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la nouvelle demande de la société EOS France venant aux droits de la CRCAM du Languedoc se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 septembre 2020.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la société EOS France.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EOS France est condamnée aux dépens.
La société EOS France est condamnée à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la société EOS France pour autorité de la chose jugée ;
CONDAMNONS la société EOS à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EOS France aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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