TJ Toulouse, 16 janv. 2025, RG 22/01754
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01754 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QXK5
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame KINOO, Vice-Présidente (chargée du rapport)
et
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANDOU RCS Toulouse 411 769 383, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDEURS
S.A.R.L. BRESSELEC, RCS Toulouse 793 081 662, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
M. [U] [O] artisan exerçant sous l’enseigne “EGTC”, demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MAAF ASSURANCES RCS NIORT B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sarl Mandou exerce une activité de gestion de chambres funéraires et de pompes funèbres dans un bâtiment lui appartenant, sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7].
Cette société a souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances un contrat ‘Multirisque Professionnelle’, garantissant notamment les dommages au bâtiment.
Elle a entrepris des travaux de réaménagement au printemps 2017, consistant en la modification de la partie magasin et stockage des cercueils, pour créer un second laboratoire et deux salons funéraires supplémentaires.
Sont notamment intervenus dans cette opération :
- la Sarl Bresselec, assurée auprès de la Sa Axa France Iard et titulaire du lot électricité ,
- M. [U] [O], exerçant sous l’enseigne « EGTC », assuré auprès de la Smabtp, chargé de la mise en œuvre d’une isolation par soufflage des combles en ouate de cellulose.
Les travaux ont été réceptionnés au début du mois de mai 2017, sans réserve.
Le 16 mai 2017 à 15h20, un incendie s’est déclaré dans les combles du bâtiment, le détruisant dans son intégralité.
Procédure
Saisi par la Sarl Mandou et par la société Maaf Assurances, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 13 juillet 2017, ordonné une expertise judiciaire aux fins de recherche des causes et conséquences de l’incendie, au contradictoire notamment de la Sarl Bresselec, de son assureur la Sa Axa France Iard, de M. [U] [O] et de la Smabtp.
M. [R] [W], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 12 décembre 2017.
La société Mandou a repris son activité le 15 octobre 2018, après la réalisation de travaux de reprise.
Par assignation délivrée les 17 et 18 février 2020, la Maaf et la société Mandou ont, à nouveau, saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’une expertise financière soit ordonnée au contradictoire des mêmes parties.
M. [V], expert désigné par ordonnance du 11 juin 2020, a déposé son rapport le 28 octobre 2021.
Par exploits des 14 et 16 mars 2022, délivrés après échec des démarches amiables, la société Mandou a fait assigner la société Bresselec, M. [U] [O] (EGTC) et leurs assureurs respectifs la Sa Axa France Iard et la Smabtp, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation, sur le fondement de la garantie décennale, de la somme qui n’a pas été prise en compte par son assureur dans le cadre de l’indemnisation de son sinistre.
La Sa Maaf Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 12 septembre 2024, est intervenue le 11 avril 2024.
Prétentions
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la Sarl Mandou et la Sa Maaf Assurances demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances,
- accueillir l’intervention volontaire de la Maaf et la déclarer fondée,
En conséquence,
- déclarer la société Bresselec et M. [U] [O] responsables de l’incendie survenu le 16 mai 2017,
- les condamner, in solidum avec leurs assureurs respectifs, la Sa Axa France Iard et la Sma, qui seront tenus de les garantir, à payer à la Maaf les sommes suivantes :
* 499 565,96 euros HT au titre des dommages au bâtiment et de son contenu,
* 198 460 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
* 19 192,51 euros TTC en remboursement de l’expertise confiée à M. [W],
* 11 540,50 euros TTC en remboursement de l’expertise confiée à M. [V],
- condamner la société Bresselec et M. [U] [O], Axa et la Sma, in solidum, à payer à la société Mandou la somme de 85 143 euros en réparation de ses préjudices, tant matériels qu’immatériels, non pris en compte par la Maaf,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 date du dépôt du rapport de M. [W] ou, si mieux n’aime le Tribunal, du 28 octobre 2021, date du dépôt du rapport de M. [V],
- condamner, sous la même solidarité, la société Bresselec, M. [U] [O] et leurs assureurs respectifs, Axa et Sma, chacune, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les dépens des deux instances de référé et le coût des deux expertises confiées à M. [W] et M. [V].
En réponse, par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la Sarl Bresselec et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la Sarl Mandou et la Maaf ainsi que toutes les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bresselec et de son assureur Axa France Iard ;
- condamner la Sarl Mandou et la Maaf ou tout succombant à verser à la société Bresselec et Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [O] et la Smabtp à relever et garantir indemne la société Bresselec et la Sa Axa de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum M. [O] et la Smabtp à relever et garantir la société Bresselec et la Sa Axa à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse,
- limiter la demande de la Maaf au titre des dommages aux bâtiment et de son contenu à hauteur de 424 229,98 euros ;
- limiter le préjudice de la Sarl Mandou à la somme de 73 128 euros ;
- débouter la Sarl Mandou du surplus de ses demandes ;
- autoriser la Sa Axa à opposer à toute partie et donc au demandeur, sa franchise stipulée en matière de garantie facultative à hauteur de 1 500 euros à revaloriser ;
- autoriser la Sa Axa à opposer à son assurée, la société Bresselec, sa franchise stipulée en matière de garantie obligatoire à hauteur de 1 500 euros à revaloriser.
Pour leur part, au terme de leurs conclusions signifiées le 19 mars 2024 et au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, M. [O] et son assureur la Smabtp demandent au tribunal de :
A titre principal
- juger que le sinistre survenu le 16 mai 2017 n’est pas imputable à M. [O] ;
En conséquence,
- débouter la société Mandou et la Maaf Assurances de l’ensemble de leurs fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [O] et de son assureur la Smabtp ;
- débouter la société Bresselec et son assureur Axa France Iard de l’ensemble de leurs fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [O] et de son assureur la Smabtp ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [O],
- condamner in solidum la société Bresselec et son assureur Axa France à relever et garantir indemnes M. [O] et son assureur la Smabtp de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- très subsidiairement, limiter la responsabilité de M. [O] à hauteur de 10 % ;
- débouter la société Mandou de ses demandes formulées au titre des dommages au bâtiment et de son contenu ;
- limiter le montant au titre du préjudice d’exploitation à de plus justes proportions, et en tout état de cause limiter le quantum à la somme de 210 000 euros HT ;
- limiter le montant au titre des dommages au bâtiment et au contenu à de plus justes proportions, et en tout état de cause limiter le quantum à la somme de 415 989,98 euros HT ;
- limiter le montant des condamnations de la Smabtp et de M. [O] au titre des dépens et des frais irrépétibles au prorata du montant total des condamnations ;
- dire et juger que la Smabtp est bien fondée à opposer à toutes les parties les franchises contractuelles opposables à M. [O],
En tout état de cause
- condamner tout succombant à verser à M. [O] et la Smabtp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serdan, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les obligés à la dette
1.1 A titre préliminaire, sur l’origine de l’incendie
1.1.1 Sur l’expertise non judiciaire du cabinet Polyexpert
Dans un rapport du 22 mai 2017, le cabinet Polyexpert, expert mandaté par la Maaf, a constaté
que l’ensemble de la charpente/couverture s’est effondré suite à l’incendie. Il signale que le bâtiment s’est effondré de l’intérieur, tout en laissant les murs de façade d’aplomb. Il précise que l’ensemble du second œuvre situé à l’intérieur des murs périphériques est totalement sinistré.
S’agissant des causes du sinistre, il conclut : ‘Selon les premiers renseignements recueillis, sur la localisation et l’éclosion de l’incendie, nous émettons l’hypothèse d’un défaut de protection thermique de luminaires électriques encastrés dans les plafonds, qui auraient chauffé la ouate de cellulose projetée dans les combles, qui a ensuite dégénéré en incendie’ ajoutant ‘la responsabilité des entreprises qui ont réalisé les travaux de restructuration du centre funéraire, réalisés et réceptionnées à la fin du mois du mois d’avril 2017 est à notre avis engagée, selon notre hypothèse, qui devra être confirmée lors d’une prochaine visite dans le cadre d’une expertise RCCI [de Polyexpert]’.
1.1.2 Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire confirme avoir constaté lors des deux réunions d’expertise, que l’immeuble n’est plus que ruines (pg 81).
S’agissant de la localisation du départ du feu, il précise : ‘au terme de nos travaux, après prise en considération des témoignages, étude du comportement au feu des matériaux mis en jeu, constat de l’absence de tout refoulement de fumées que ce soit via les avant-toits ou par l’intermédiaire des différentes portes et fenêtres, on était en mesure de confirmer que l’incendie dont nous avons eu à connaître les prolongements avait éclos dans les combles et plus certainement dans la partie nord/nord-ouest du bâtiment en élévation du volume de la salle de préparation des corps et de celui de la cuisine/vestiaire’.
Ses constats et investigations ont conduit l’expert judiciaire à exclure plusieurs hypothèses habituellement retenues dans de tels cas, à savoir :
- les prolongements de travaux par ‘points chauds’ insuffisamment maîtrisés (soudage, meulage, tronçonnage,…) et susceptible de disperser aux alentours des particules incandescentes, dans un milieu favorable à l’éclosion d’un foyer couvant : M. [W] observe qu’aucune opération de ce type n’aurait été réalisée dans les combles depuis plusieurs semaines ;
- les dérives de produits chimiques instables (engrais, désherbants, carbure de calcium, chaux vive, chiffon gras,…) capables de conduire à une combustion spontanée : M. [W] souligne qu’aucune substance de cette nature n’aurait été détenue dans les locaux et qu’il n’a pas été exhumé des décombres d’enveloppes ou de conditionnements qui auraient pu en contenir ;
- les conséquences de la chute de la foudre : M. [W] n’a repéré aucun orage qui aurait sévi sur le secteur de [Localité 7] dans l’après-midi du 15 mai 2017 ;
- des négligences imputables à l’abandon malencontreux d’un mégot en ignition au contact de matières divisées inflammables : à la connaissance de M. [W], aucun fumeur ne s’est rendu dans les combles, ces derniers étant au surplus inaccessibles sans échelle,
- l’aboutissement d’un acte délictueux perpétré pour nuire : selon M. [W], la présence sur le site de MM. Mandou et [S], ainsi que lors de la survenance de l’événement, rendait peu crédible ce scénario. L’expert ajoute qu’il était plus que malaisé d’organiser un tel forfait à l’insu des occupants du site.
En réponse au dire de la Sarl Bresselec et de son assureur la société Axa, l’expert judiciaire signale n’avoir retrouvé aucun vestige de cafetière lors du tri sélectif des décombres auquel il s’est minutieusement livré et ajoute que, pour que la cafetière ait pu jouer un rôle causal dans la genèse de l’affaire, il eût fallu que la fiche montée à l’extrémité de son cordon d’alimentation en énergie soit insérée dans l’une des prises de courant de la cuisine et qu’il n’a pas identifié un tel assemblage qui autoriserait seul à prendre en considération cette hypothèse (pg 68). Il ne peut donc être retenu que la cafetière est à l’origine du sinistre tel que soutenu par ces deux défenderesses.
M. [W] a encore exclu que l’incident soit en relation avec la mise en oeuvre le jour même des groupes de climatisation, précisant que le résultat des examens menés sur les climatiseurs avait montré que ces générateurs étaient étrangers à l’inflammation de la boîte de cellulose (pg 67).
Poursuivant son analyse des causes du sinistre, l’expert précise ‘Bien qu’il ne nous ait pas été donné d’établir avec certitude quel avait été l’équipement qui, sous-tension, avait abouti à l’embrasement des combles, il nous est apparu que l’incendie dont nous avons eu à connaître les prolongements ne pouvait être qu’en relation avec la mise en œuvre (sans que toutes les précautions indispensables aient été prises par un professionnel de l’isolation), par l’insufflation en comble, de ouate de cellulose au contact d’appareils d’éclairage dont les caractéristiques faisaient que, de conception, ils étaient à même d’atteindre des seuils de température incompatibles avec ceux qu’était en mesure de supporter la ouate de cellulose libérée en combles’ (pg 62, 81). Il considère que la seule cause plausible de l’incendie est un ‘aléa de relation avec les effets de l’énergie électrique distribuée en comble au niveau de la climatisation, de la VMC et de l’éclairage du fait, entre autres, de l’insufflation de ouate de cellulose combustible possiblement au contact de luminaires encastrés en plafond et où l’isolant volatile en question ainsi dispersé aurait insidieusement contrarié la dissipation de la chaleur produite par ces récepteurs en fonctionnement’ (pg 57).
En réponse au dire de la société Bresselec et de son assureur Axa, l’expert judiciaire précise n’avoir pas été en mesure de déterminer exactement quel avait été le point lumineux siège de l’incendie (pg 57). Il avance toutefois que l’inflammation de la ouate de cellulose a eu lieu soit au niveau du luminaire à Led 60 x 60 exhumé des décombres dans la salle de préparation des corps nord, soit au niveau de spots avec fragment de lampe halogène découverts dans le local cuisine/vestiaire (pg 57). Il ajoute que ‘seul le recouvrement de ces équipements par de la ouate de cellulose pulsée avait été en capacité d’initier la mise à feu primaire’ (pg 67).
Ses constatations ont encore conduit M. [W] à signaler qu’aucun dispositif n’avait été mis en œuvre en combles pour protéger, contre les recouvrements d’ouate de cellulose, les quatre luminaires 60x60 encastrés dans le plafond des salles de préparation des corps et qu’il en allait de même pour les spots (a priori Trilux) pourvus de lampe halogène dans les WC et cuisine/vestiaire. Il ajoute que les pots de fleurs en terre cuite, à usage horticole, disposés sur les luminaires Downlight Led et dont les fonds étaient percés d’un orifice de l’ordre de 3 cm ne constituent pas un obstacle à la pénétration d’isolants volatils combustibles. Il observe encore que les ‘driver 25' alimentant ces Downlight Led, n’étaient pas protégés par les pots de fleur mais étaient posés à même le plafond et devaient être enfouis sous la ouate de cellulose, ce qui est contraire aux ‘règles essentielles de la sécurité’.
Invité à préciser tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, M. [W] conclut que l’entreprise en charge du lot électricité n’a pas réalisé sa prestation dans le respect élémentaire des règles de l’art et que la société qui a pulsé les fibres isolantes ne s’est pas inquiétée, comme elle aurait dû le faire en examinant préalablement les combles, des risques d’incendie qu’étaient à même de présenter les installations d’éclairage encastrées dans les plafonds (pg 80).
1.2 Sur les responsabilités
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l’espèce, il n’est, en premier lieu, pas contesté que les travaux de réaménagement / agrandissement réalisés en 2017 sont constitutifs d’un ouvrage.
En second lieu, les parties s’accordent sur le fait que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve début mai 2017.
En troisième lieu, il n’est pas contestable que le désordre ayant abouti à la destruction de l’immeuble présente le degré de gravité requis par l’article 1792 précité, en ce qu’il a, à la fois, porté atteinte à la solidité de l’immeuble et rendu impropre ce dernier à sa destination.
1.2.1 Sur la responsabilité de la Sarl Bresselec
La Sarl Mandou a confié à la Sarl Bresselec la réalisation des travaux d’électricité suivants, mentionnés dans la facture du 2 mai 2017 :
- remplacement du système d’ouverture des portes de chambres funéraires /porte extérieure de la chambre funéraire : mise en place d’un nouveau digicode, remplacement de digicode sur ventouse déjà en place, remplacement des luminaires 60x60 existants par des luminaires 60x60 étanches à Led labo (quantité 4), fourniture et pose de downlights (quantité : 20), reprise de dérivation sur le chemin, sonnette entrée de magasin, fourniture et pose de projecteur Led avec détecteur extérieur,
- nouveau salon : va et vient 2 points lumineux sur variateur, prise de courant 2P+T, applique équivalente à celle des autres salons, blocs secours à led, ventouse, alimentation 12V régulier,
- entrée : simple allumage 1 point lumineux, va et vient 2 points lumineux, bloc secours à Led,
- alimentation supplémentaire : alimentation clim, alimentation chambre froide,
- salle des cercueils : rajout prise de courant,
- supplément : alimentation 12 V régulier, rajout spots sanitaire et local employés (quantité : 4), prise salle cercueil, prise bureau, déplacer prise PTT, mise en place minuterie, point lumineux entrée du bureau, dépose ancien luminaire extérieur.
Le coût total des travaux facturés s’élève à 17 301,41 euros.
Certes, les opérations d’expertise ont révélé que les luminaires Downlight, mis en place par la Sarl Bresselec, ont été insuffisamment protégés par des pots de fleurs présentant un orifice permettant de laisser passer l’isolant volatile. Toutefois, aucun élément n’établit que l’un quelconque desdits luminaires Downlight soit à l’origine de l’incendie, l’expert judiciaire concluant qu’il s’agit soit d’un luminaire Led 60 x 60, soit d’un luminaire halogène, sans toutefois pouvoir privilégier l’un à l’autre.
L’étude de la facture de la société Sarl Bresselec permet encore de vérifier que les luminaires Led 60x60, dont l’expert retient qu’il s’agit de l’un des deux points de départ possibles du feu, ont été mis en place dans la salle de préparation des corps au Nord par la Sarl Bresselec.
Cette société soutient en revanche que les spots halogènes ne comptent pas dans son champ d’intervention. Ceux-ci ne sont en effet pas mentionnés sur la facture de ses prestations. Toutefois, tel qu’observé par le conseil de la société Mandou dans son dire du 11 décembre 2017, les spots halogènes dont l’expert signale qu’ils peuvent être le point d’inflammation, ont été retrouvés dans le local cuisine/ vestiaires/WC. Or, la facture du 2 mai 2017 indique en pages 2 et 3 au paragraphe ‘supplément’ : ‘rajout spots sanitaire et local employés (quantité : 4)’. Lors de ses investigations, l’expert judiciaire a retrouvé parmi les fragments au sol de cette dépendance, d’une part, un fragment de lampe halogène (photographie n° 72 page 43), d’autre part deux spots Trilux, l’un encore pourvu de sa lampe halogène 220 V (photographies n° 73 et 74 page 44), l’autre ayant conservé son intégrité (photographies n° 75 et 76, page 44), dont il précise qu’ils n’étaient pas isolés de la ouate cellulose pulsée, aucun dispositif de protection n’ayant été retrouvé. À l’exception d’une ampoule équipant une applique au niveau de l’imposte de la porte de la douche (photographie n° 86 page 48), il n’est retrouvé, dans les développements consacrés au tri minutieux des débris retrouvés au niveau du local vestiaire/ cuisine/ douche (pages 42 à 49 du rapport d’expertise judiciaire), mention d’aucun autre type de luminaire. En conséquence, il ne peut qu’être retenu que les spots halogènes sont bien entrés dans le champ d’intervention du titulaire du lot électricité, tel que soutenu en demande.
Dès lors, que le point d’inflammation soit un luminaire Led 60 x 60 ou un luminaire de type halogène, la responsabilité décennale de la Sarl Bresselec se trouve engagée.
1.2.2 Sur la responsabilité de M. [O]
M. [O] a facturé le 4 mai 2017 à la Sarl Mandou la somme de 4 324,31 euros au titre de ‘l’isolation par soufflage des combles sur 100 % de la surface isolée en ouate de cellulose (surface 215,14 m²)’. Il a appliqué ledit isolant sur l’ensemble des combles. Or, bien que M. [O] et son assureur le contestent, sans toutefois apporter d’élément technique au soutien de leur thèse, l’expertise judiciaire a parfaitement établi que l’incendie avait pour cause l’inflammation de la ouate de cellulose posée par cet entrepreneur. Il a en particulier été constaté que les deux luminaires à Led 60 x 60 retrouvés dans la salle de préparation des corps au Nord étaient recouverts d’une couche de ouate de cellulose carbonisée à cœur, tandis que les deux spots halogènes Trilux découverts au sol du local cuisine / vestiaire n’étaient pas isolés de la boîte de cellulose pulsée.
Il s’en déduit que le désordre entre bien dans le champ d’intervention de M. [O], sans qu’il puisse utilement arguer de ce que la conception de la charpente et la faible pente des rampants l’empêchaient de visualiser l’ensemble des combles. Le fait qu’il n’est pas électricien ne constitue pas plus une cause exonératoire ; il lui appartient au contraire de connaître les caractéristiques techniques des produits qu’il applique.
En conséquence, la responsabilité décennale de M. [O] est également engagée à l’égard de la Sarl Mandou.
1.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Sa Axa France Iard et la Smabtp (et non la Sma Sa comme indiqué par erreur purement matérielle dans le dispositif des conclusions des demanderesses, que le tribunal corrige d’office) ne dénient pas devoir leur garantie décennale à leurs assurés respectifs, la Sarl Bresselec et M. [O].
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé au titre des préjudices matériels, s’agissant d’une garantie obligatoire. En revanche, ces assureurs pourront opposer la franchise contractuelle à leurs assurés.
En revanche, s’agissant des préjudices immatériels, la Sa Axa France Iard et la Smabtp pourront opposer la franchise contractuelle erga omnes.
Il résulte des éléments qui précèdent que la Sarl Bresselec, son assureur la Sa Axa France Iard, M. [O] et son assureur la Smabtp doivent réparation à la Sarl Mandou des dommages causés par l’incendie. Ils y seront tenus in solidum, la Sarl Bresselec et M. [O] ayant tous deux contribué à l’entier dommage.
2. Sur l’obligation à la dette
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
2.1 Sur les demandes de la Sa Maaf Assurances
Il est recherché par la Sa Maaf Assurances la condamnation des parties défenderesses à lui verser les sommes suivantes :
- 499 565,96 euros HT au titre des dommages au bâtiment et à son contenu,
- 198 460 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
- 19 192,51 euros TTC en remboursement de l’expertise confiée à M. [W],
- 11 540,50 euros TTC en remboursement de l’expertise confiée à M. [V].
Les conditions de la subrogation légale de la Maaf dans les droits de son assurée la Sarl Mandou ne sont pas discutées.
Les parties s’opposent en revanche sur les sommes sollicitées.
2.1.1 Sur le poste ‘dommages au bâtiment et à son contenu’
Ce poste se compose des sommes suivantes :
- travaux bâtiment VD 325 268 euros
- démolition 30 000 euros
- architectes - BC- SPS 21 021,98 euros
- mise aux normes 26 359 euros
- assurance dommages-ouvrage 12 000 euros
- contenu (plafond 74 960 euros) 58 447 euros
- honoraires expert d’assuré 24 769,98 euros
- frais de transport 2 000 euros
soit un total de 499 565,96 euros HT après déduction de la franchise contractuelle de 300 euros.
Les trois premiers postes (travaux bâtiment VD, démolition, architectes - BC- SPS) ne sont pas contestés en défense. Toutefois, les parties s’opposent sur les autres postes.
2.1.1.1 Sur le poste ‘mise aux normes’
Il est sollicité à ce titre la somme de 26 359 euros, décomposée comme suit :
- étude de sol 3 200
- RT 2012 étude 400
- RT 2012 isolation de la dalle 2 940
* au titre du poste ‘réseau Pluvial - norme cycle de l'eau’
- profil réglage du fond de forme 7 280
- puits en terrassement pour bac de rétention 1 650
- regards 1 050
- bordures t2 avec épaulement 2 256
- bordures t2 posées 240
- bac de rétention des EP 3 330
- taxe de raccordement PFAC 2 762,93
- contrôle accès ERP 450
- traçage des places de parking 800.
Les demanderesses ne justifient toutefois pas que la réalisation d’une étude de sol était prescrite par le service d’urbanisme de [Localité 8] métropole ainsi qu’elles l’allèguent. Il n’est notamment pas versé aux débats la demande dudit service en ce sens, qui aurait été adressée à M. [T], architecte de la Sarl Mandou. Ce poste n’est donc pas justifié.
L’étude thermique RT 2012 étant obligatoire pour toutes les constructions neuves depuis le 1er janvier 2013, le montant de 400 euros, justifié sur présentation de la facture, sera retenu. En revanche, l’étude n’étant pas produite, il n’est pas justifié que l’isolation de la dalle était prescrite ; le montant de 2 940 euros sollicité à ce titre n’est donc pas dû.
S’agissant des postes relevant du ‘réseau pluvial - norme cycle de l’eau’ : certes, l’avis du pôle territorial gestionnaire de la voirie et de l’espace public émis le 31 janvier 2018 précise qu’ ‘aucun ruissellement d’eau de pluie provenant de la parcelle privée ne sera toléré sur le domaine public’ (pièce 22 des demanderesses). Toutefois, il n’est pas justifié que cette prescription ait nécessité les travaux (profil réglage du fond de forme /puits en terrassement pour bac de rétention / regards / bordures t2 avec épaulement / bordures t2 posées / bac de rétention des EP / taxe de raccordement PFAC) dont il est sollicité le remboursement. Ces sommes ne peuvent donc être regardées comme dues à la Maaf.
L’arrêté du maire de [Localité 7] du 16 mars 2018 autorisant la création d’un établissement recevant du public (ERP) prescrit de réaliser les prescriptions contenues dans les procès verbaux notamment au titre de l’accessibilité des personnes handicapées (pièce 22 des demanderesses). La somme de 450 euros HT au titre de l’étude de vérification de l’accessibilité de la construction aux personnes handicapées (pièce 23 des demanderesses) est donc due.
En revanche, la somme sollicitée au titre du traçage des places de parking n’est pas justifiée. Elle sera donc écartée.
Il résulte de ce qui précède que les sommes dues au titre du poste ‘mise aux normes’ s’élèvent à 850 euros HT (400 + 450).
2.1.1.2 Sur le poste assurance dommages- ouvrage,
En l’absence de justificatif tant de la souscription d’un contrat DO que du versement de la prime correspondante, ce poste ne peut qu’être écarté.
2.1.1.3 Sur le poste ‘contenu’
Les experts mandatés par la Sa Axa France Iard et par la Smabtp ont signalé, dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce 24 des demanderesses’) que : ‘le montant de 76 932 euros en valeur à neuf en demande (58 447 euros en valeur vétusté déduite), basé sur la valeur de rachat des matériels, n’est pas adapté dans ce dossier, la Sarl Mandou procédant comme toute entreprise à un amortissement de ses achats de matériel. Dans ces conditions, il est nécessaire de calculer le préjudice réel à partir du dernier tableau des immobilisations connu (2017), en affectant une valeur résiduelle aux articles déjà amortis. En conséquence, après évaluation des experts des compagnies Axa et Smabtp, le montant de 40 000 euros est retenu pour le poste contenu’.
Sur ce point, l’expert judiciaire M. [V] précise : ‘Nous observons que la société Mandou a été indemnisée par la Maaf pour un montant nettement supérieur de remplacement des biens mobiliers perdus. Par ailleurs, certaines catégories d’immobilisations nouvellement acquises n’étaient pas identifiées parmi celles qui ont été détruites (par exemple le chariot élévateur immobilisations numéro 196). Les libellés indiqués sur le registre des immobilisations ne permettent pas non plus de s’assurer du remplacement à l’identique de la plupart des immobilisations détruites. La date d’acquisition démontre que de nombreux bien étaient très anciens. Par conséquent la société Mandon a dû très certainement être confrontée à l’impossibilité pratique à retrouver des actifs comparables pour le même usage’ (Pg 36).
Toutefois, le propre de la responsabilité civile étant de réparer aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, la réparation intégrale de celui-ci n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose, de sorte qu’il ne saurait être retenu un abattement pour cause de vétusté.
En conséquence, la somme de 58 447 euros, sollicitée en demande, est due.
2.1.1.4 Sur le poste honoraires d’expert d’assuré :
Il n’est pas contesté que la Sarl Mandou a exposé des honoraires d’expertise privée d’un montant de 24 769,98 euros HT.
Cette somme ayant été engagée consécutivement à l’incendie ayant affecté le bien immobilier de la Sarl Mandou et pour les besoins du processus d’indemnisation de son préjudice, la Maaf qui l’a reversée à son assurée, peut utilement prétendre à son remboursement.
2.1.1.5 Sur le poste frais de transport
Ce montant, contesté en défense, n’est pas justifié.
Il résulte de ce qui précède qu’est due au titre du poste ‘dommages au bâtiment et à son contenu’ la somme de 460 356,96 euros HT (325268 + 30000 + 21021,98 + 850 + 58447 24769,98).
2.1.2 Sur la réparation de la perte d’exploitation
Il résulte des éléments versés aux débats que la Sa Maaf Assurances a versé à son assurée la somme de 198 460 euros HT en réparation de son préjudice de perte d’exploitation, montant correspondant au plafond du contrat d’assurance.
Ce montant n’est pas contesté en défense.
En conséquence, les parties défenderesses seront condamnées in solidum à reverser à la Sa Maaf Assurance la somme de 198 460 euros HT au titre de la perte d’exploitation.
2.1.3 Sur les frais d’expertise judiciaire
Les frais des deux expertises judiciaires, qui constituent des dépens, seront examinés à ce stade.
2.2 Sur les demandes de la Sarl Mandou
La Sarl Mandou recherche la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui verser la somme de 85 143 euros en réparation de ses préjudices, tant matériels qu’immatériels, non pris en compte par son assureur la Sa Maaf Assurances et décomposés comme suit :
- 11 715 euros au titre du contenu,
- le reliquat soit 73 428 euros HT, au titre de la perte d’exploitation, non indemnisée par son assureur la Maaf car dépassant le plafond de garantie.
S’agissant du contenu : il est exact que le contrat d’assurance souscrit auprès de la Maaf par la société Mandou prévoit une indemnité limitée au plafond de garantie, soit 74 960 euros. Ce montant n’a toutefois pas été atteint et la Sarl Mandou ne justifie encore d’aucune somme qui serait restée à sa charge à ce titre, n’expliquant notamment pas à quoi correspondent les sommes de 1 972 euros HT et 9 743 euros HT (soit un total de 11 715 euros HT) qu’elle invoque.
S’agissant du préjudice financier : l’expert judiciaire M. [V] rappelle que l’évaluation d’un préjudice d’exploitation consiste à évaluer le différentiel de résultat ou de revenus causés par le dommage à l’origine du préjudice, c’est-à-dire l’écart entre la norme et la réalité. Il précise que l’évaluation d’une perte d’exploitation a pour objet de replacer financièrement l’entreprise dans la situation où elle se serait trouvée sans arrêt ou diminution d’activité, et ce par une juste indemnisation permettant de retrouver l’équilibre financier et commercial.
Il conclut que le préjudice immatériel de la Sarl Mandou représente un montant total de 271 588 euros et se décompose de la manière suivante :
- d’une part, 35 154 euros correspondant aux frais supplémentaires spécifiques supportés du fait du dommage (loyers du 17 mai 2017 au 30 octobre 2018), montant non contesté en défense, l’expert financier mandaté en défense n’émettant aucune observation sur ce point,
- d’autre part, 236 434 euros correspondant à la perte de marge sur coûts variables, en considération d’un chiffre d’affaires perdu s’élevant à 294 766 euros et d’un taux de marge sur coûts variables de 80,18 %. Ce montant n’est pas contesté par la Sa Axa France Iard et son assurée. Il l’est en revanche par la Smabtp et M. [O], l’expert financier mandaté en défense évaluant la perte de marge entre 143 898 et 175 894 euros. L’analyse de cet expert privé a toutefois été écartée par l’expert judiciaire, qui répond précisément à sa note financière du 7 octobre 2021, qui lui a été soumise par dire, rappelant notamment et à juste titre que l’analyse de l’impact du préjudice doit se faire sur la totalité de l’année et non en neutralisant deux mois d’activité durant lesquels a été relevé une baisse du nombre de décès en 2018.
Seront donc retenus les montants du préjudice financier auxquels conclut l’expert judiciaire.
La Sarl Mandou ayant reçu de son assureur une indemnité de 198 460 euros HT au titre de la perte d’exploitation, le montant du reliquat de son préjudice financier s’élève à 73 128 euros HT (236434+ 35154 - 198460), montant au paiement duquel les défendeurs seront condamnés.
S’agissant d’indemnités, l’ensemble des sommes ci-dessus accordées en faveur de la Sarl Mandou et de la Sa Maaf Assurances porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de le signaler au dispositif qui suit.
3. Sur les recours
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
En l’espèce, que l’incendie procède des luminaires Led 60 x 60 ou des lampes halogènes, il est constant que la Sarl Bresselec a commis une faute en procédant à leur installation sans les recouvrir d’une protection suffisante à l’égard de la ouate de cellulose, dont l’entrepreneur savait qu’elle recouvrirait ses installations. Les éléments versés aux débats par l’électricien et son assureur n’établissent pas que les luminaires Led 60 x 60 soient conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique ainsi qu’ils l’allèguent. L’expert judiciaire M. [W] signale au contraire que l’avis technique de juin 2015 interdit de mettre l’isolant en contact direct avec les dispositifs d’éclairage encastrés. Cette interdiction concerne les spots à LED et a fortiori les spots halogènes, la documentation rappelant que ces derniers, une fois recouverts par un isolant, peuvent générer localement une température très élevée (ponctuellement supérieure à 170 °C) et engendrer un risque de départ d’incendie. M. [W] précise encore, en contrariété avec ce que soutiennent les sociétés Bresselec et Axa, qu’en application de la norme TUE C15-559, les luminaires marqués du symbole F ne doivent pas être recouverts d’isolant (page 59).
Il s’ensuit que, alors qu’elle savait qu’une couche de 35 cm d’isolant recouvrirait ses installations (raison pour laquelle il a mis en place des pots de fleurs, bien qu’inadaptés car insuffisants, au-dessus des Downlights), la Sarl Bresselec a commis une faute d’exécution en ne protégeant pas l’ensemble des luminaires encastrés en plafond qu’elle a installés, lorsqu’ils le nécessitaient.
La faute de la Sarl Bresselec dans l’exécution du contrat la liant au maître de l’ouvrage est ainsi caractérisée.
S’agissant de M. [O] : il ressort des éléments versés aux débats que cet entrepreneur a pulsé de la ouate de cellulose, dont les fibres sont inflammables, sans se livrer à un examen préalable et attentif de la surface à traiter. Certes, la configuration des combles rendait cet examen difficile. Toutefois l’impossibilité d’y procéder totalement, qu’il invoque, aurait dû le conduire à refuser d’intervenir. Il ne pouvait se satisfaire des pots de fleurs disposés au dessus des Downlights alors qu’un simple examen des plafonds situés immédiatement sous les combles aurait dû, par comparaison, appeler son attention sur le fait que les luminaires 60 x 60 (qui ne pouvaient être surmontés d’un pot de fleur) n’étaient pas protégés.
La faute d’exécution de M. [O] se trouve également démontrée.
En considération du caractère équipollent des fautes de chacun, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
- Sarl Bresselec assurée par la Sa Axa France Iard : 50 %
- M. [O] assuré par la Smabtp : 50 %
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
4. Sur les frais du procès
La Sarl Bresselec, la Sa Axa France, M. [U] [O] et la Smabtp, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais des deux instances en référés et ceux des expertises judiciaires de MM. [W] et [V].
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl Mandou et à la Maaf la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sarl Bresselec, la Sa Axa France, M. [U] [O] et la Smabtp seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sarl Bresselec, la Sa Axa France, M. [U] [O] et la Smabtp à verser à la Sa Maaf Assurances :
- la somme de 460 356,96 euros HT en réparation des dommages au bâtiment et à son contenu,
- la somme de 198 460 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
Déboute la Sa Maaf Assurances du surplus de sa demande au titre des dommages au bâtiment et à son contenu,
Condamne in solidum la Sarl Bresselec, la Sa Axa France, M. [U] [O] et la Smabtp à verser à la Sarl Mandou la somme de 73 128 euros HT en réparation de son préjudice financier,
Déboute la Sarl Mandou de sa demande au titre du préjudice matériel,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- Sarl Bresselec et son assureur la Sa Axa France Iard : 50 %
- M. [O] et son assureur la Smabtp : 50 %
Dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer à son assurée la Sarl Bresselec la franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels,
Dit que la Smabtp pourra opposer à son assuré M. [O] la franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels,
Dit que la Sa Axa France Iard et la Smabtp pourront opposer erga omnes la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels,
Condamne in solidum la Sarl Bresselec, la Sa Axa France, M. [U] [O] et la Smabtp aux dépens, incluant les frais des deux instances en référés et ceux des expertises judiciaires de MM. [W] et [V],
Condamne in solidum la Sarl Bresselec, la Sa Axa France, M. [U] [O] et la Smabtp à verser à la Sarl Mandou et la Sa Maaf Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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