TJ Tours, 16 janv. 2025, RG 22/00517
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025
N° RG 22/00517 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IHJF
DEMANDERESSE
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (INSTITUT 4.10)
venant aux droits du CENTRE REG FORMATION PERFECTIONNEMENT (CRF CENTRE)
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 1] - [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460)
assureur garantie décennale de la Société ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION LBE FLUIDES), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. BD ATELIER D’ARCHITECTURE
(RCS de TOURS n° 507 520 120), dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
(SIREN n° 477 672 646), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE
(RCS de TOURS n° 518 122 924), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (INSTITUT 4.10) vient aux droits du CENTRE REGIONAL DE FORMATION CENTRE (CFR CENTRE), association déclarée dont la vocation est d’assurer la mise en œuvre de la politique générale de formation et de perfectionnement et les actions décidées par l’UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE.
Celui-ci a décidé de procéder à la réhabilitation de son centre de formation sis [Adresse 1] à [Localité 5] (37) qui est situé dans des locaux loués à la CPAM d’Indre et Loire.
Le CRF CENTRE a souscrit une police dommage-ouvrage n° 6074725304 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte d’engagement du 22 décembre 2011 notifié le 5 janvier 2012, le CFR CENTRE a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises solidaires représenté par la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE qui est composé de :
- la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE : architecte, assuré par la MAF.
- la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES : BET fluides, assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte d’engagement du 28 juin 2012, le CRF CENTRE a également confié à la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
La SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE s’est vue confier le lot 11 – Chauffage Ventilation.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 30 mai 2013.
Le 1 er décembre 2014, suite à des essais de chauffage, le CRF CENTRE a constaté que la dalle support de la pompe à chaleur située en toiture terrasse n’était pas étanche, l’eau produite s’écoulant dans une salle de conférence au 2ème étage du bâtiment, ce qui a provoqué d’importants dégâts.
Le 14 décembre 2014, le maître d’œuvre a programmé la levée des réserves au 16 décembre 2014.
La SARL BD D’ARCHITECTURE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAF, qui a indiqué que la cause des infiltrations pourrait provenir d’un défaut de prescription de son co-traitant, le BET LBE FLUIDES, nom commercial de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION.
La SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES a régularisé le 12 mars 2015, une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qui a refusé sa garantie en indiquant qu’il appartenait au maître d’ouvrage de mettre en œuvre sa dommage-ouvrage.
Le CRF CENTRE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, qui a refusé sa garantie au prétexte que l’année de parfait achèvement n’est pas terminée et que les réserves ne sont pas levées, estimant que seule la responsabilité contractuelle des entreprises pouvait être engagée.
Par acte en date du 1er juillet 2015, le CRF Centre a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance en date du 1er septembre 2015, a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Par jugement du 15 novembre 2018 puis du 4 avril 2019, la SAS Ingénierie Conception Réalisation-LBE Fluides a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge des référés a débouté le CFR Centre de sa demande de provision.
Par actes en date des 18, 21 et 28 février 2022, le CFR Centre a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours :
-la SARL BD Atelier d’architecture
-la Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
-la SAS Eiffage Energie Thermie Centre
sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/517.
Par acte en date du 23 mars 2022, la SAS Eiffage Thermie Centre a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la société AXA Assurances IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION (LBE Fluides) afin de voir :
-déclarer irrecevable et infondé l’Institut National de Formation en ses demandes,
à titre subsidiaire,
-condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et des articles 1231 à 1231-7 du code civil, aucune convention n’unissant les parties, la société BD Atelier d’architecture, la MAF et la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Cette procédure enregistrée sous le RG n°22/1326 a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2022.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION qui vient aux droits du CFR CENTRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et subsidiairement les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] [E] en date du 15 septembre 2019,
-CONSTATER que la réception a été prononcée le 28 novembre 2014.
Subsidiairement, FIXER la réception judiciaire au 28 novembre 2014.
-CONFIRMER la nature décennale des désordres.
Subsidiairement, CONFIRMER que les défenderesses restent tenues sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence,
-CONDAMNER in solidum la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES, et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à lui verser une somme de 66.040,81 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise.
Subsidiairement,
-CONDAMNER in solidum la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE, son
assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES, et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à lui verser une somme de 60.201,54 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise.
-CONDAMNER in solidum la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES, et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à lui verser une somme de 13.745,02 € TTC au titre des embellissements, indexée sur l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise.
-CONDAMNER in solidum la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES, et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à lui verser une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts sur préjudices immatériels.
En toute hypothèse,
-CONDAMNER in solidum la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES, et la SAS EIFFAGE SYSTEMES – VAL DE LOIRE à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER in solidum la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION – LBE FLUIDES, et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise taxés à la somme de 15.276,55 €, dont distraction au profit de Maître Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BD Atelier d’architecture et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
-DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes présentées par l’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (INSTITUT 4.10), venant aux droits du CENTRE REG FORMATION PERFECTIONNEMENT (CRF CENTRE).
En conséquence,
L’en débouter.
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE ne saurait être tenue in solidum avec la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE.
-RETENIR l’évaluation de l’expert au titre des coûts des travaux de reprise d’un montant de 60 201.54 € TTC.
-RETENIR l’évaluation de l’expert au titre des préjudices subis et à subir d’un montant de 6 830.61 € HT, soit 8 196.74 € TTC.
-REDUIRE à de plus justes proportions les pourcentages de responsabilités indiqués par l’expert.
-CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION (LBE FLUIDES) et la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE à garantir et à relever indemne la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE ne saurait être tenue in solidum avec la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE.
-RETENIR l’évaluation de l’expert au titre des coûts des travaux de reprise d’un montant de 60 201.54 € TTC.
-RETENIR l’évaluation de l’expert au titre des préjudices subis et à subir d’un montant de 6 830.61 € HT, soit 8 196.74 € TTC.
-REDUIRE à de plus justes proportions les pourcentages de responsabilités indiqués par l’expert.
-CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION (LBE FLUIDES) et la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE à garantir et à relever indemne la SARL BD ATELIER D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
-CONDAMNER l’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (INSTITUT 4.10), venant aux droits du CENTRE REG FORMATION PERFECTIONNEMENT (CRF CENTRE), ou à défaut la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ICR INGENIERIE CONCEPTION REALISATION (LBE FLUIDES) et la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE, au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société LBE Fluides demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
-DEBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société ICR LBE FLUIDES,
-LA CONDAMNER à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Eiffage Energie Val de Loire demande au tribunal de :
-Déclarer irrecevable et infondée l’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION en ses demandes et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
-Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et des articles 1231 à 1231-7 du Code Civil, aucune convention n’unissant les parties, la Société BD Atelier d’Architecture, la MAF et la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société ICR Ingénierie Conception Réalisation à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet avec effet différé au 24 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réception
L’article 1792-6 al1er du code civil dispose que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
L’Institut National de Formation (Institut 4.10) vient désormais aux droits du Centre REG Formation Perfectionnement dit CRF Centre.
L’Institut 4.10 soutient que la réception des travaux est intervenue le 28 novembre 2014 et à défaut, il demande au tribunal de fixer judiciairement la réception à cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats que le lot 2- maçonnerie a été réceptionné avec réserves le 28/11/2014.
Le lot 3 -étanchéité confié à Soprema a été réceptionné avec réserves le 28/11/2014. Suivant le procès verbal de réception du 26 mars 2015 relatif à la levée des réserves, il subsiste la réserve suivante : “reprise étanchéité de la cornière sur socle PAC”.
Ces travaux correspondent à des travaux supplémentaires concernant la mise en place de cornières sur le pourtour de la dalle des pompes à chaleur et à la tentative d’ajout d’étanchéité au sol pour limiter les infiltrations d’eau en provenance des PAC.
Ainsi ces travaux complémentaires n’ont pas été réceptionnés par la société Soprema.
En ce qui concerne le lot 11 Chauffage -Ventilation -Climatisation confié à l’entreprise Eiffage Energie Thermie Centre devenue Eiffage Energie Val de Loire suite à une opération de fusion absorption, il figure en annexe au rapport d’expertise judiciaire, un procès verbal de réception en date du 15 janvier 2015 avec des réserves qui sont sans rapport avec les désordres d’infiltrations d’eau en provenance du local des pompes à chaleur.
Par ailleurs, ce procès verbal n’est pas signé par le maître de l’ouvrage de sorte qu’il n’y a pas eu de réception du lot 11.
Il ressort par ailleurs d’un mail en date du 2 décembre 2014 adressé par Madame [V] [U] de la CPAM représentant le maître de l’ouvrage, que lors des opérations d’essai de chauffage du 1er décembre 2014, il a été révélé que la dalle de support du groupe de pompes à chaleur en toiture terrasse n’est pas étanche et que cela a provoqué des dégâts d’infiltration d’eau et qu’il convient donc de remédier à cette malfaçon.
Il est donc établi que les infiltrations d’eau dues au fonctionnement des pompes à chaleur en toiture sont un désordre apparent et connu du maître de l’ouvrage de sorte que cela met obstacle à l’action en responsabilité décennale invoquée par l’Institut 4.10.
Par contre, la responsabilité contractuelle de droit commun des divers intervenants impliqués dans les opérations de réhabilitation du CRF Centre peut être recherchée.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire Monsieur [E] a constaté un défaut d’étanchéité de la dalle béton sous les pompes à chaleur ainsi que l’absence d’eau de condensats au niveau du siphon de sol.
Il précise que :
-le siphon n’est pas alimenté par le tuyau PVC provenant du bac de rétention fabriqué par la mise en place de cornières sur la dalle support des pompes à chaleur,
-les travaux réalisés pour essayer de fabriquer un bac de rétention sous les pompes à chaleur n’ont pas été efficaces car entrepris après la pose des pompes à chaleur,
-les écoulements d’eau de condensation des pompes à chaleur sont responsables des infiltrations d’eau en plafond de la salle de conférence du R+2 uniquement en période hivernale du fait des phénomènes de dégivrage,
-aucune étanchéité à l’eau de la dalle béton et aucun bac étanche de récupération des condensats n’ont été prévus pendant la phase de conception ce qui est l’unique cause des désordres.
Monsieur [E] note que si un siphon a bien été prévu par la maîtrise d’oeuvre pour l’évacuation des eaux de condensation des pompes à chaleur, l’étanchéité de la structure portante c’est à dire de la dalle béton qui réceptionne les eaux des cycles de dégivrage a été oubliée de même que les pentes nécessaires pour assurer la récolte de ces eaux vers le siphon.
Il s’agit selon l’expert, d’un manquement lors de l’étude du projet.
Par ailleurs, c’est en phase d’exécution des travaux que la maîtrise d’oeuvre s’est aperçue de l’erreur et qu’elle a préconisé la mise en place de relevés étanches sur la périphérie de la dalle béton avec mise en place de cornières par la société Soprema à la demande de BD Atelier d’Architecture ainsi que cela ressort du compte rendu de chantier du 13/03/2014.
Par ailleurs, selon compte rendu de chantier du 31 janvier 2024, la SA ICR LBE Fluides a réclamé la pose d’un siphon pour recevoir les eaux de dégivrage.
Selon l’expert, la SA ICR LBE Fluides, bureau d’études spécialisé en thermique fluides, chargée de la maîtrise d’oeuvre du lot chauffage confié à Eiffage, devait préconiser les prescriptions nécessaires pour l’évacuation des condensats des pompes à chaleur.
Elle devait donc prévoir une étanchéité au sol dans le local technique PAC et le signaler à l’architecte BD Atelier ou bien prescrire la mise en oeuvre de bacs de récupération des condensats.
Au regard des fautes de conception et dans le suivi des travaux par les deux maîtres d’oeuvre, Monsieur [E] a estimé à 70% la part de responsabilité de BD Atelier d’Architecture et de la SA ICR LBE Fluide dans la survenance des désordres d’infiltration.
Dans les rapports entre les deux maîtres d’oeuvre l’expert a retenu une part de 35% pour chacun d’eux en relevant que BD AtelierArchitecture a identifié en cours de chantier, le problème d’absence d’étanchéité de la dalle des pompes à chaleur ainsi que les problèmes de pente non conforme pour un écoulement des eaux vers le siphon.
Toutefois, il considère que BD Atelier d’Architecture n’a pas jugé nécessaire de faire procéder à l’enlèvement provisoire des pompes à chaleur déjà en place de sorte que toute tentative de reprise s’est avérée vaine.
Enfin, l’expert Monsieur [E] retient la responsabilité de la société Eiffage Energie Val de Loire qui a installé les pompes à chaleur sans se soucier du support sur lequel elles ont été posées.
Il note en effet que la société Eiffage Energie Val de Loire ne pouver ignorer que la dalle béton allait recevoir les écoulements des eaux de dégivrage en période hivernale et que dans ces conditions, il lui appartenait de s’inquiéter de la destination de ces eaux et d’alerter le maître oeuvre pour que soient mis en place des dispositifs techniques d’évacuation appropriés.
L’expert a fixé la part de responsabilité de la société Eiffage Energie Val de Loire à30%.
La société Eiffage conteste sa responsabilité et fait valoir qu’elle a signalé le problème au maître d’oeuvre, BD Atelier d’Architecture.
A l’appui de cette affirmation, elle produit un mail en date du 9 octobre 2014 adressé tant à l’architecte qu’au représentant de la SA ICR LBE Fluides ( Monsieur [F]) dans lequel elle indique regretter “ la réduction du réseau d’évacuation en sous face du faux plafond du 2ième étage dans un diamètre trop faible pour évacuer l’ensemble des eaux de dégivrage des deux groupes en terrasse.... et décliner toute responsabilité des dégâts occasionnés par une montée des eaux dans le local technique et des possibilités d’infiltration d’eau et de condensation dans les volumes occupés du dessous.”
Il convient cependant de relever que l’expert judiciaire a déjà répondu sur ce point en page 53 de son rapport. Il a en effet précisé que les pompes à chaleur ont été posées sur leur support entre le 4 et le 8 novembre 2013, de sorte que la maîtrise d’oeuvre n’a pas été avisée en temps utile des problèmes d’étanchéité et d’évacuation d’eau qui devaient être soulevés avant la pose des pompes à chaleur.
Il convient donc de retenir la responsabilité de la société Eiffage Energie Val de Loire, société spécialisée dans les installations thermiques, dans l’apparition des désordres d’infiltration en plafond liés à l’absence de mise en place d’un système d’évacuation des eaux de dégivrage.
En conclusion, il convient de déclarer la SARL BD Atelier d’Architecture, la société ICR LBE Fluides et la société Eiffage Energie Val de Loire toutes trois responsables, sur le fondement contractuel, des désordres d’infiltration d’eau en plafond lié au fonctionnement des pompes à chaleur.
La société ICR LBE Fluides étant en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 avril 2019, l’Institut 4.10 venant aux droits de CRF Centre a exercé son action directe contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal.
Cependant la responsabilité de la société ICR LBE Fluide est basée sur la responsabilité contractuelle de droit commun en l’absence de réception de sorte que le contrat d’assurance garantie décennale souscrit par la société ICR LBE Fluide auprès de la SA AXA France IARD, ne peut pas être mobilisé.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD.
Sur le coût des travaux de reprise
Pour remédier aux désordres, l’expert Monsieur [E] a préconisé :
-l’enlèvement ou le soulèvement avec calage en sécurité des pompes à chaleur,
-la mise en oeuvre d’une bonde et d’un siphon dans la dalle de béton entre les deux pompes à chaleur,
-la mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité sur la dalle avec costière sur son périmètre, d’une hauteur suffisante pour retenir les eaux de condensation jusqu’à leur transfert dans le réseau d’eaux usées par la bonde prévue à cet effet,
-la création d’un bac de rétention et d’évacuation totalement étanche à l’eau,
-le remontage de l’ensemble y compris tous les travaux connexes nécessaires dont la remise en service des pompes à chaleur.
Le coût de ces divers travaux a, sur la base des devis de Eiffage, de Soprassistance et de Brunet été chiffré à la somme de 45.607,23€HT outre des frais de maîtrise d’oeuvre de 10% soit au total 50.167,95€ soit 60.201,54€TTC.
L’Institut 4.10 sollicite la somme de 66.040,81€TTC se décomposant comme suit :
- Devis EIFFAGE (dépose repose PAC) : 29.314,93 € HT soit 35.177,92 € TTC.
- Devis EIFFAGE (complément) : 4.492,04 € HT soit 5.390,45 € TTC.
- Devis ORTEC (nouveau réseau condensation) : 2.582,04 € HT soit 3.653,81 € TTC
- Devis STD (carottage) : 445 € HT soit 534 € TTC.
- Devis SOPREMA (traitement socle en béton PAC) : 14.000 € HT soit 16.800 € TTC.
- Devis PROJECT INGENIERIE (maîtrise d’œuvre) : 4.200 € HT soit 5.040 € TTC.
soit 55.034,01 € HT soit 66.040,81 € TTC (en fait 66.596,18€).
Il convient de relever que l’expert judiciaire a déjà répondu en page 50 de son rapport sur les chiffrages réactualisés des travaux sollicités par l’Institut 4.10.
Monsieur [E] ayant procédé à l’estimation du coût des travaux sur la base de devis avec des prix actualisés, il n’y a pas lieu de reprendre en compte des devis actualisés dont certains comme celui de Soprassistance prévoit des prestations complémentaires qui n’ont pas été jugées utiles.
Il est notamment inclut la somme de 4608€HT au titre de la dépose du bardage existant et son remplacement alors que l’expert a retenu une solution moins onéreuse consistant en la seule dépose de la couverture du local des pompes à chaleur.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation faite par Monsieur [E] et en conséquence de condamner in solidum la SARL BD Atelier d’Architecture et son assureur la MAF et la société Eiffage Energie Val de Loire à payer à l’Institut 4.10, la somme de 60.201,54€TTC au titre des travaux de reprise et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Il y a lieu à condamnation in solidum dès lors que les fautes commises par le maître d’oeuvre, BD Atelier Architecture et celle de l’entreprise Eiffage Energie Val de Loire ont concourru à la réalisation de l’entier dommage à savoir les infiltrations en plafond dues au fonctionnement des pompes à chaleur.
La SARL BD Atelier d’Architecture ne peut pas valablement soutenir n’être tenue vis à vis du maître de l’ouvrage qu’à supporter la réparation des dommages à concurrence de sa part de responsabilité alors qu’elle ne produit pas un contrat d’architecte contenant une clause d’exclusion de solidarité.
L’Institut 4.10 réclame en outre la somme de 13.745,02€TTC au titre de la reprise des embellissements et ce, sur la base du devis de l’entreprise [J].
L’expert judiciaire a retenu la somme de 8196,74€ TTC qui correspond uniquement à la reprise des dalles du faux plafond.
Le devis de l’entreprise [J] comporte outre la reprise des dalles en plafond, la dépose et le changement des dalles de moquettes (pour un montant de 4613,99€HT), la dépose des plinthes et leur remplacement ainsi que celui d’un placard (766,83€HT).
Or, l’Institut 4.10 n’apporte aucune pièce justificative attestant de la nécessité de prévoir le remplacement de la moquette et des portes de placard.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL BD Atelier d’Architecture et son assureur la MAF et la société Eiffage Energie Val de Loire à payer à l’Institut 4.10, la somme de 8196,74€TTC au titre des travaux de la reprise des embellissements et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
L’Institut 4.10 réclame enfin au titre du préjudice immatériel la somme de 30.000€ de dommages et intérêts.
Il expose que ne pouvant pas exploiter sa salle de réunion, il a été contraint en 2016, 2017 et 2018, d’exposer des frais de location qui se sont élevés à 21.290,76€TTC sur une durée de 36 jours.
Les factures produites à l’appui de cette demande concernent des locations de salles en région parisienne pour les Instituts 4.10 de [Localité 12] ou de [Localité 13] et ne sont donc pas pertinentes.
Le tribunal trouve en la cause les éléments pour évaluer à la somme de 3000€ le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la salle de réunion.
La SARL BD Atelier d’Architecture et son assureur la MAF et la société Eiffage Energie Val de Loire seront condamnées in solidum à payer à l’Institut 4.10, la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie
La SARL BD Atelier Architecture et son assureur la MAF demandent à être garantis de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS ICR Ingénierie Conception Réalisation (LBE Fluides) et par la SAS Eiffage Energie Val de Loire.
La demande de garantie à l’encontre de la SA AXA France IARD n’est pas fondée dès lors que la garantie décennale de l’assureur ne s’applique pas en l’espèce.
En effet, seule la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, la SAS ICR LBE Fluides, bureau d’études chargé du lot chauffage -Climatisation a été retenue pour ne pas avoir prévu, lors de la conception et lors de la directtion des travaux, un système d’évacuation des eaux de dégivrage sur le sol en béton à l’intérieur du local d’installation des pompes à chaleur ( cf page 54 du rapport d’expertise).
En ce qui concerne la société Eiffage Energie Val de Loire, ainsi que cela a été précedemment relevé, elle a accepté l’installation des pompes à chaleur sans ce soucier de l’état du support sur lequel elle les a posées alors qu’elle ne pouvait ignorer que la dalle de béton allait recevoir les eaux de dégivrage en période hivernale.
Enfin le mail du 9 octobre 2014 ne peut pas valoir décharge de responsabilité alors qu’à cette date, les pompes à chaleur étaient déjà posées sur leur support depuis le 4 et le 18 novembre 2013 et que la maîtrise d’oeuvre ne s’est inquiétée des phénomènes de condensation qu’à partir du 21 novembre 2013.
La faute de la société Eiffage Energie Val de Loire permet de retenir sa responsabilité en tant qu’installateur spécialisé dans le domaine thermique.
Il convient en conséquence, comme l’a proposé l’expert judiciaire de fixer à 30% la part de responsabilité de la société Eiffage Energie Val de Loire.
La SARL BD Atelier d’ Architecture et son assureur la MAF seront donc garantis par la société Eiffage Energie Val de Loire à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’Institut 4.10.
La société Eiffage Energie Val de Loire demande à être garantie par la SARL BD Atelier d’ Architecture et son assureur la MAF, par la société AXA France IARD assureur de la société ICR Ingénierie Conception Réalisation (LBE Fluides).
Comme indiqué précédemment, la SA AXA France IARD n’est pas tenue de garantir son assuré la société ICR Ingénierie Conception Réalisation (LBE Fluides) et ce dès lors que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré a été retenue et non sa responsabilité décennale.
L’appel en garantie à l’encontre de la SA AXA France IARD qui n’est donc pas fondé, sera rejeté.
Par contre, la responsabilité de la SARL BD Atelier d’ Architecture résulte de sa faute dans le suivi des travaux, consistant à avoir, en cours d’exécution, identifié le problème d’absence d’étanchéité de la dalle supportant les pompes à chaleur et de défaut de pente pour l’écoulement des eaux vers le siphon et d’avoir préconisé des travaux de reprise inefficaces.
Selon l’expert Monsieur [E], la SARL BD Atelier d’ Architecture aurait dû demander l’enlèvement provisoire de pompes à chaleur en place sur la dalle, seule solution pour remédier à ses défauts.
En vertu de l’acte d’engagement du 22/12/2011, la SARL BD Atelier d’Architecture est mandataire solidaire de chacun des membres du groupement pour l’exécution du marché, elle doit donc, au titre de son implication technique dans le désordre, être tenue, avec son assureur la MAF, de garantir la société Eiffage Energie Val de Loire à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Institut 4.10.
Par ailleurs en application de l’article 1317 al3 du code civil, si l’un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit, par contribution entre les codébiteurs solvables.
Dans ces conditions, la SARL BA Atelier doit seule supporter la part de responsabilité de 70% imputable aux maîtres d’oeuvre et ce eu égard à l’insolvabilité de la société ICR LBE Fluides en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 avril 2019.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Institut National de Formation les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la SARL BD Atelier d’ Architecture, son assureur la MAF et la société Eiffage Energie Val de Loire seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il y a lieu d’accorder, sur sa demande, à Maître Mathilde Fleuriot-Reveillard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que le lot chauffage- ventilation confié à la SAS Energie Val de Loire n’a pas été réceptionné,
Déclare la SARL BD Atelier d’Architecture, la société ICR Ingénierie Conception Réalisation et la SAS Eiffage Energie Val de Loire responsables, sur le fondement contractuel, des désordres d’infiltration d’eau en provenance des pompes à chaleur,
Condamne in solidum la SARL BD Atelier d’Architecture, son assureur la MAF et la SAS Eiffage Energie Val de Loire à payer à l’Institut National de Formation venant aux droits du Centre REG Formation Perfectionnement les sommes suivantes :
-60.201,54€TTC au titre des travaux de reprise,
-8196,74€TTC au titre des travaux de la reprise des embellissements
et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 depuis le 25 septembre 2019, date du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
-3000€ au titre du préjudice de jouissance,
Met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société ICR Ingénierie Conception Réalisation,
Déclare non fondé les appels en garantie de la SARL BD Atelier d’Architecture, de la MAF et de la SAS Eiffage Energie Val de Loire à l’encontre de la SA AXA France IARD,
Dit que la SARL BD Atelier d’ Architecture et son assureur la MAF seront garantis par la société Eiffage Energie Val de Loire à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’Institut National de Formation,
Dit que la SAS Eiffage Energie Val de Loire sera garantie par la SARL BD Atelier d’ Architecture et son assureur la MAF à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’Institut National de Formation,
Condamne in solidum la SARL BD Atelier d’ Architecture et son assureur la MAF et la société Eiffage Energie Val de Loire à verser à l’Institut National de Formation une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Accorde à Maître Mathilde Fleuriot-Reveillard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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