CA Versailles, 16 janv. 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W53C
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Décembre 2024
Date de saisine : 02 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Décision attaquée : n° 21/05043 rendue par le TJ de [Localité 1] le 23 Septembre 2024
Appelants :
Monsieur [X] [E]
Représentant : Me Djaafar BENSAOULA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1797
Madame [H] [R] épouse [E]
Représentant : Me Djaafar BENSAOULA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1797
Intimés :
Monsieur [K] [B]
Madame [U] [D] épouse [B]
SAS 4S INVEST
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, F. PERRET, Magistrat chargé de la mise en état
Assistée de K. FOULON, Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Djaafar BENSAOULA avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal Judiciaire de PONTOISE ;
Qu'en outre, la procédure de première instance est sans représentation obligatoire,
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que la régularisation de l'appel par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel est possible, pour autant que le délai d'appel n'est pas expiré, par un avocat du ressort de la cour d'appel de Versailles,
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Djaafar BENSAOULA en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2025
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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