CA Riom, 9 nov. 2023, RG 23/00002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 09 Novembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6DA
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du neuf novembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [H] [R]
Domicile élu chez Maître CORMIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Maître Julia ANDRE, de la SELARL CORMIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Demandeur
et d'autre part :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charles AUDOUARD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 28 septembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,09 novembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS :
Monsieur [H] [R] a été mis en examen des chefs de vol avec arme et vol en réunion et placé sous le statut de témoin assisté pour des faits de tentative de meurtre.
Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 21 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de CUSSET, et mandat de dépôt du même jour.
Sur demande de mise en liberté du 23 mars 2021, le juge d'instruction a rendu le 29 mars 2021 une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.
Monsieur [R] a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 20 juillet 2022, décision désormais définitive.
Monsieur [R] a donc été incarcéré du 21 janvier 2021 au 29 mars 2021 soit pour une durée totale de 68 jours.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la première présidence, datée du 10 janvier 2023 et reçue le 16 janvier 2023, monsieur [R] sollicite l'indemnisation des préjudices que lui a causés sa détention indue par l'allocation des sommes de 15.844 € au titre de son préjudice moral, 2.700 € au titre de ses pertes de revenus,
4.200 € au titre des frais de défense engagés en raison de la détention, et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l'audience du 28 septembre 2023.
Vu la requête de monsieur [R], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.
Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat notifiées à monsieur [R], à son conseil ainsi qu'au procureur général, reprises à l'audience, selon lesquelles il conclut à la recevabilité de la requête et propose une indemnisation à hauteur de 6.000€ euros au titre du préjudice moral, 2.700 € au titre du préjudice matériel, 2.400 € au titre de l'indemnisation des frais de conseil.
Vu les conclusions et observations du procureur général qui conclut à la recevabilité de la requête et propose une indemnisation à hauteur de 7.000€ euros au titre du préjudice moral, 2.700 € au titre du préjudice matériel, 2.400 € au titre de l'indemnisation des frais de conseil et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
En l'espèce, monsieur [R] a été placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt par ordonnance du 21 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention et remis en liberté le 29 mars 2021 ; il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 20 juillet 2022, décision désormais définitive.
La requête datée du 10 janvier 2023 et reçue le 16 janvier 2023 aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a été présentée dans le délai légal de six mois à compter de la décision de non-lieu. Elle est donc recevable.
- Sur le fond
' Au titre du préjudice moral :
Il est constant que monsieur [R] a été détenu indûment pendant 68 jours ; le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
On observera en premier lieu que le casier judiciaire de l'intéressé à la date de son incarcération porte trace de plusieurs condamnations prononcées entre 2007 et 2015, monsieur [R] ayant déjà été détenu à plusieurs reprises, la dernière fois en 2014. Cette circonstance est de nature à minorer le choc psychologique que constitue la confrontation au milieu carcéral.
En deuxième lieu, s'il est constant qu'au cours de l'instruction, monsieur [R] a pu varier dans ses déclarations, il n'est nullement acquis que ce sont ses déclarations évolutives qui ont retardé la manifestation de la vérité et surtout prolongé sa détention provisoire. Cette circonstance est donc sans portée dans l'appréciation du préjudice subi.
En troisième lieu, il n'est pas contesté que les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 4], décrites par le contrôleur général des lieux de privation de liberté comme une des plus incommodes du territoire national, et par ailleurs implantée à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de monsieur [R] et du lieu de résidence de ses proches, doivent être prises en considération dans cette appréciation.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice moral.
' Au titre du préjudice matériel :
Les pièces versées aux débats permettent de fixer à la somme de 2700 euros le montant du préjudice subi à ce titre par monsieur [R].
' Au titre des frais de conseil
Le requérant n'apportant pas la preuve de la réalité des visites mentionnées sur la facture produite aux débats au titre des frais de conseil, il conviendra donc de limiter à la somme de 2400 euros le montant alloué à ce titre.
L'équité commande de fixer à 1000 euros le montant de l'indemnité procédurale au titre de la présente procédure.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [H] [R] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [H] [R], pour une détention indue du 21 janvier 2021 au 29 mars 2021, la somme de 9000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, 2700 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel et 2400 euros au titre des frais de conseil.
Allouons à monsieur [H] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La Première Présidente
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