CA Pau, 16 janv. 2025, RG 24/02451
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Texte de la décision
N° 2025/168
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
2ème chambre civile - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/02451 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6CW
APPELANT
M. [Y] [F], représentant : Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES
INTIME
M. [O] [G], représentant : Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 Août 2024 :
Vu la demande d'observations adressée le 19 décembre 2024 ;
Vu le défaut d'observations de la SELARL [Adresse 1] dans le délai sollicité ;
Vu les observations écrites de Me Emmanuel Tandonnet en date du 23 décembre 2024 sollicitant le prononcé de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant n'ayant pas été remises au greffe dans le délai des trois mois à compter de sa décatation d'appel
Motifs de la décision :
Attendu que le déclarant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il convient de condamner la partie appelante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
Copie aux parties
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