CA Pau, 16 janv. 2025, RG 24/02041
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
2ème CH - Section 1
Minute n° 2025/167
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
Articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I456
APPELANTE
S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [D] [C] [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401369517, dont le siège social est situé [Adresse 1]., représentant : Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
S.A.S. MARCAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, S.C.I. COLBIMO, représentant : Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Me William CHARTIER en date du 13 janvier 2025 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, comme étant tardives,
Vu la demande d'observations adressée le 15 janvier 2025 ;
Vu les observations écrites de Me Patrick BESSE en date du 15 janvier 2025, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelant a reçu notification d'un avis de fixation le 06 Septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant a conclu dans le délai d'un mois dudit avis soit le 07 octobre 2024 ;
Attendu que l'intimée, la SCI COLBIMO a conclu le 12 janvier 2025 soit bien au delà du délai d'un mois en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties ;
La Greffière La Présidente de chambre,
Copie aux avocats
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