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CA Pau, 16 janv. 2025, RG 24/02041


Vérifier : CA Pau, 16 janv. 2025, RG 24/02041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/02041
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
ordonnance
Id
6789f3b9c2a5bdff9702ff72

Texte de la décision

2,387 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

2ème CH - Section 1

Minute n° 2025/167

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS

Articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I456

APPELANTE

S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [D] [C] [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401369517, dont le siège social est situé [Adresse 1]., représentant : Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

S.A.S. MARCAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, S.C.I. COLBIMO, représentant : Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Me William CHARTIER en date du 13 janvier 2025 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, comme étant tardives,

Vu la demande d'observations adressée le 15 janvier 2025 ;

Vu les observations écrites de Me Patrick BESSE en date du 15 janvier 2025, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler ;

Motifs de la décision :

Attendu que l'appelant a reçu notification d'un avis de fixation le 06 Septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant a conclu dans le délai d'un mois dudit avis soit le 07 octobre 2024 ;

Attendu que l'intimée, la SCI COLBIMO a conclu le 12 janvier 2025 soit bien au delà du délai d'un mois en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties ;

La Greffière La Présidente de chambre,

Copie aux avocats

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