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CA Paris, 16 janv. 2025, RG 25/00248


Vérifier : CA Paris, 16 janv. 2025, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
25/00248
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6789f3c3c2a5bdff97030012

Texte de la décision

3,947 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUCE

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [N] [M]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]

de nationalité égyptienne

ayant pour conseil en première instance, Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025, à 17h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris faisant droit à la requête de M. [M], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 Janvier 2025 , à 17h53 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Janvier 2025, à 18h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 janvier 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [N] [M] à 21h40,

- à Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris, à 18h56,

- et au préfet de la Seine-[Localité 4], à 18h56 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [N] [M] du 15 janvier 2025, à 21h20, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, l'adresse donnée lors de son audition au [Adresse 1] n'étant pas avérée s'agissant d'un foyer pour lequel il n'apporte aucune preuve, il n'a ni ressources ni emploi de nature à lui procurer un ancrage social et s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 21 août 2023) pour laquelle il a été placé en rétention le 10 décembre 2024.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 janvier 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [N] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 janvier 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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