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CA Paris, 16 janv. 2025, RG 24/18613


Vérifier : CA Paris, 16 janv. 2025, RG 24/18613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/18613
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
6789f3c6c2a5bdff97030046

Texte de la décision

2,461 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/18613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKA2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2024

Date de saisine : 15 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 24/81345 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 17 Octobre 2024

Appelante :

S.A.R.L. [1], représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

Intimée :

Madame [D] [T], représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 31 octobre 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 20 novembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier Le président de chambre

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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