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CA Paris, 16 janv. 2025, RG 24/17223


Vérifier : CA Paris, 16 janv. 2025, RG 24/17223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/17223
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
6789f3c7c2a5bdff97030058

Texte de la décision

2,122 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/17223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFY5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2024

Date de saisine : 17 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n°24/00584 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 18 Septembre 2024

Appelante :

S.A. ENEDIS, représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 - N° du dossier 24715

Intimés :

Monsieur [B] [G]

Madame [X] [G]

S.A. PACIFICA, représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 - N° du dossier 26842

Société MON CIEL

Société MAAF ASSURANCES Assureur de la société MON CIEL

Société MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 24 octobre 2024,

Vu les avis de caducité en date des 25 novembre et 30 décembre 2024, adressés à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appelaux intimés non constitués d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 16 janvier 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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