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CA Montpellier, 16 janv. 2025, RG 25/00037


Vérifier : CA Montpellier, 16 janv. 2025, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
25/00037
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6789f56bb7cff8efb7357705

Texte de la décision

6,008 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQP4

O R D O N N A N C E N° 2025 - 42

du 16 Janvier 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [E]

né le 15 Février 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 23 mars 2023 du tribunal correctionnel de TOULON portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [E],

Vu l'arrêté en date du 14 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Z] [E], à 09 H 04,

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [E], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Préfet du VAR en date du 12 janvier 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 H 52 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [E], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [Z] [E] faite le 14 Janvier 2025 à 14 H 30 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 H 30 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 16 H 30 à 16 H 30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 13 Janvier 2025 à 15 H 52 ;

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR reçues par courriel le 14 janvier 2025 à 19h27, transmises à l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire ;

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Janvier 2025, à 14 H 30, Monsieur X se disant [Z] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Janvier 2025 notifiée à 15 H 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique pas la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier au sens de l'article R.743-14.

En effet, le grief concernant le défaut de registre actualisé et l'absence de délégataire de signature n'est pas fondé puisque la copie du registre est présente et bien actualisée et M. [F] [G], signataire de la requête est bien compétent selon l'arrêté préfectoral joint du 04 septembre 2024 ;

De même, l'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration, or la lecture du dossier permet de constater que des diligences ont été accomplies depuis le placement en rétention, ainsi comme l'a justement retenu le premier juge, l'administration avait anticipé le placement en rétention administrative et débuté les démarches de reconnaissance de l'intéressé auprès du consulat tunisien dès le mois d'octobre et marocain. En l'absence de reconnaissance de celui ci par lesdites autorités, le consulat d'Algérie a été saisi dès le 16 décembre 2024, sans réponse à ce jour.

Rappelons que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)

Ces moyens ne ne peuvent être consiédérés comme recevables au sens des textes précités.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 09h31

Le greffier, Le magistrat délégué,

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