CA Lyon, 15 janv. 2025, RG 25/00342
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Texte de la décision
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDWY
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 JANVIER 2025 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [F]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 1]
ayant pour conseil Me CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 15 Janvier 2025 à 10h27 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 14 janvier 2025 à 18h33 qui a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [E] [F],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [F] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [E] [F] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et doit être considéré comme sans domicile fixe, puisqu'il a déclaré vivre habituellement à [Localité 3], sans être en mesure de fournir les coordonnées exactes de son lieu d'hébergement, étant en tout état de cause observé qu'il a été incarcéré entre le 23 août 2024 et le 11 janvier 2025. Il doit également être noté qu'il s'est soustrait à deux mesures d'assignation à résidence lui ayant respectivement été notifiées les 8 novembre 2023 et 29 janvier 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [F], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra:
le 16 janvier 2025 à 10h30 - cour d'appel de Lyon - salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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