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CA Chambéry, 14 janv. 2025, RG 24/00020


Vérifier : CA Chambéry, 14 janv. 2025, RG 24/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/00020
Chambre
1ère Présidence taxes
Type
Ordonnance
Id
6789f8a8482fcecad732ff35

Texte de la décision

2,235 caractères

N°MINUTE

TX2025/06

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Première Présidence - taxes

ORDONNANCE

RG N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRIT

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 07 Janvier 2025, l'ordonnance suivante opposant:

M. [L] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

demandeur au recours

à:

Maître [X] [F], avocate

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

Madame [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

défendeurs au recours

'''

Vu le recours formé par M. [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 05 Février 2024 qui fixe les honoraires dus par celui-ci à Me [X] [F],

Vu le courrier de M. [L] [C] en date du 30 décembre 2024 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2025 indiquant qu'il se désiste de sa contestation,

Vu le courrier d'acceptation du désistement en date du 3 janvier 2025 de Maître [X] [F],

A l'audience du 7 janvier 2025 personne n'a comparu.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement accepté et de constater notre dessaisissement,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel,

Donnons acte à M. [L] [C] de son désistement de la présente instance en contestation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 05 Février 2024 , enregistrée sous le n° RG 24/020,

Constatons le dessaisissement de notre juridiction,

Déclarons en conséquence l'instance éteinte,

Laissons les dépens à la charge de charge de M. [L] [C].

Ainsi prononcé publiquement le quatorze Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de l Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

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