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CA Aix Provence, 16 janv. 2025, RG 24/06621


Vérifier : CA Aix Provence, 16 janv. 2025, RG 24/06621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/06621
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6789fa550c7dc206c9eb7f21

Texte de la décision

5,474 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/06621 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCGE

Ordonnance n° 2025/M16

S.C.I. L'ALBATROS, prise en la personne de son gérant

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse àl'incident

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son directeur général

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD, représentée par son directeur général

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimées et demanderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 janvier 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

 

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 2024 qui a :

- Condamné la SCI L'Albatros à payer à la MMA IARD assurances mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 248 592,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 capitalisés ;

- Condamné la SCI L'Albatros à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

 

Vu la déclaration d'appel de la SCI L'Albatros du 23 mai 2024,

 

Vu les conclusions d'incident récapitulatives signifiées par RPVA le 9 décembre 2024 de la MMA IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD tendant à prononcer la radiation de l'instance n° RG 24/6621 au visa de l'article 524 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;  

 

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 de la SCI L'Albatros tendant au débouté de la demande de radiation de l'intimée et de la demande au titre des frais irrépétibles ;

 

 

MOTIFS

 

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

 

La SCI l'Albatros soutient qu'elle n'a plus patrimoine immobilier et plus aucune activité de ce fait et qu'elle est donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les MMA IARD font valoir que la situation de cessation des paiements de la SCI est voulue, qu'elle n'a pas procédé avec ses associés à la constitution d'une garantie de paiement. En outre, elle soulève que l'appelante n'invoque aucun moyen sérieux à l'appui de son appel.

En l'espèce, il est attesté par les pièces produites et notamment par le bilan de la société pour l'exercice 2023 et par l'attestation de l'expert comptable du 3 décembre 2024 que la SCI l'Albatros n'a plus aucun patrimoine immobilier, ni de compte bancaire et n'a plus aucune activité.

Dès lors, elle justifie qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il n'est pas établi par ces seuls documents que cette insolvabilité ait été organisée et le caractère sérieux des moyens soulevés est sans incidence. En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire droit l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens de l'incident suivant le sort des dépens de l'instance au fond.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

 

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par la SCI l'Albatros à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

 

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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