TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00318 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2POG
MINUTE: 25/112
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [U]
née le 20 Décembre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Le 7 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [U].
Depuis cette date, Madame [M] [U] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [U].
Le 15 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [3] a envoyé une télécopie datée du 15 janvier 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [M] [U] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS DE [3] en date du 13 Janvier 2025 concernant Madame [M] [U].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le17 Janvier 2025
Le juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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