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TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 25/00314


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00314
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678aa7755289c7662ca2af0e

Texte de la décision

7,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PMS
MINUTE: 25/96

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [Z]
né le 12 Août 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6], sis [Adresse 1] - [Localité 4]

présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025

Le 08 Janvier 2025, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [J] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].

Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.

A l’audience du 16 Janvier 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [J] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [J] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, amené par les pompiers après troubles du comportement avec propos incohérents sur la voie publique, en rupture de soins et traitements depuis plusieurs années ; se présentant sub sthénique, bizarreries du comportement, déclare entendre des voix, méfiants, angoisse psychotique ;
Qu'en début d'hospitalisation, a été relevé par le médecin la persistance des troubles. Que cet état n’a pas réellement évolué au vu notamment des éléments constatés à 72 heures, puis qu’il présentait contact étrange, idées délirantes à tonalité mystique et persécutive, hallucinations auditives, banalisation des troubles du comportement au cours des dernières semaines. Que l’avis motivé du 15 janvier 2025 fait état d’un bon contact et d’une stabilité sur le plan moteur, d’un délire de moins en moins verbalisé et relégué au second plan, d’une critique partielle des motifs de l’hospitalisation, d’une adhésion thérapeutique satisfaisante, mais de la nécessité de poursuivre la mesure au vu de son état clinique actuel ;

Monsieur [Z] en convient à l’audience, admet la rupture de traitement, la nécessité de le poursuivre au long cours, déclare avoir compris qu’il lui appartient de vivre avec sa schizophrénie.

Il suit des éléments médicaux rappelés, que Monsieur [J] [Z] présente des troubles mentaux et que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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