TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 24/00850
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJI
Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJI
N° de MINUTE : 25/00114
DEMANDEUR
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [E] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2022, Mme [B] [M] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et mention stationnement mention.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 février 2023, Mme [B] [M] s’est vue attribuée l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ainsi que la CMI mention stationnement et priorité.La commission a rejeté la demande de PCH.
Mme [B] [M] a déposé un recours administratif à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décisions du 20 février 2024, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de la PCH.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [B] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de rejet de la CDAPH relative à la PCH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024 et observations oralement développées à l’audience, Mme [B] [M], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de se voir attribuer la PCH.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir le rapport d’expertise du docteur [S] évaluant son taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024 qui a constaté sa situation de handicap justifiant le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème. Elle ajoute qu’elle ne peut pas marcher normalement et se déplace en fauteuil roulant en raison de son état de santé.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] [M] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 14 février 2023 et du 20 février 2024 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [B] [M] présente une déficience motrice par atteinte ostéoarticulaire au niveau des genoux et au dos entrainant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée et qu’elle ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine du déplacement ce qui n’ouvre pas droit à l’attribution de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;s'habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s'orienter dans le temps ;s'orienter dans l'espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, Mme [B] [M] verse aux débats :
- un rapport d’expertise du docteur [S], désignée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2023 aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Mme [B] [M], qui évalue à la date de février 2017 un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et une capacité de travail inférieure à 5% ;
- un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024 qui constate que la situation de handicap de Mme [B] [M] justifie un taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème de sorte qu’elle peut bénéficier d’une AAH et de son complément de ressources ainsi que de la CMI mention invalidité à compter du 21 février 2017 pour une période de dix ans ;
Il résulte du certificat médical cerfa établi par le docteur [J] le 5 avril 2022 que Mme [B] [M] présente une gonarthrose évoluée, une bascule pelvienne sur obésité et un diabète. Sont indiqués comme signes cliniques invalidants permanents une gonalgie bilatérale et une lombalgie chroniques. Il est indiqué en appareillage l’utilisation de cannes. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est fait état d’un périmètre de marche de 10 mètres avec ralentissement moteur nécessitant un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il est mentionné que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine, les activités tenant à marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la gestion de sa sécurité personnelle, maitrise du comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécal et gérer son suivi des soins. Sont mentionnés comme étant réalisés avec aide humaine, les tâches tenant à faire les courses, préparer, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Il est indiqué que son état de santé a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation avec une impossibilité à occuper un poste en l’état actuel.
Au regard de ces éléments et de la modification du taux d’incapacité évalué précédemment par la MDPH alors même que la situation de la demanderesse ne semble pas s’être améliorée, il existe des interrogations sur l’évaluation des difficultés Mme [B] [M] à réaliser certaines activités de la vie quotidienne et sur son autonomie.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’établir le degré de difficulté rencontré par Mme [B] [M] pour la réalisation d'une ou plusieurs activités visées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, contentieux mentionné au 8° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [U] [O] ,
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 mai 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [B] [M],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret Dire si Mme [B] [M] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an, Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 avril 2025.
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 22 mai 2025, à 15 heures, en salle P :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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