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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/01747


Vérifier : TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 24/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/01747
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
678aa7b25289c7662ca2b16a

Texte de la décision

7,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01747 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZIK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00053


Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100

ET :

LA SOCIETE AFN BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

La société Immobilière Groupe Casino est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] dans la ville du [Localité 4], dont elle a cédé le fonds de commerce à la société LETELLIER par cession en date du 28 mai 2018.

Afin de procéder à des travaux de réfection de la toiture de cet immeuble, la société Immobilière Groupe Casino a fait appel aux services de la société AFN BAT en juillet 2017.

Suite à la constatation de diverses infiltrations et chute d'ardoises au niveau de la toiture de l'immeuble, corroborées par une réunion de constats techniques contradictoire le 9 décembre 2020, la société Immobilière Groupe Casino a confié au bureau d'étude BTP Consultants la vérification technique de la toiture et la recherche de la cause des désordres dans le cadre d'une expertise amiable non contradictoire. Par procès-verbal de constatation en date du 21 décembre 2020, le bureau d'étude BTP Consultants a constaté l'inadéquation des travaux au devis et l'existence de diverses malfaçons, à l'instar de la pose d'ardoises carrées posées en diagonales non autorisées selon le DTU 40.11 en bordure de mer, car n'assurant pas l'étanchéité et pouvant donner lieu à des infiltrations.

En conséquence, la société Immobilière Groupe Casino a adressé à deux reprises à la société AFN BAT, le 29 avril 2021 et le 2 juin 2021, une mise en demeure d'effectuer les travaux préconisés par le procès-verbal de constatation de BTP Consultants.

Depuis lors, en l'absence d'intervention, la société Immobilière Groupe Casino allègue de la persistance d'infiltrations et de la présence de pigeons dans l'édifice.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2021, la société Immobilière Groupe Casino a assigné la société AFN BAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Aux termes de son ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F] [H] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2023. Il conclut que les travaux réalisés par la société AFN Bat ne sont pas conformes au devis et au bon de commande en ce que certaines prestations prévues n'ont pas été réalisées (désamiantage et isolation). Il ajoute que les travaux n'ont pas été effectués dans le respect des obligations règlementaires et qu'ils ont été exécutés en violation des règles de l'art. L'expert judiciaire estime que l'ensemble de la toiture est à refaire avec dépollution des fientes de pigeon et désamiantage si nécessaire.

Par exploit du 18 octobre 2024, la société Immobilière Groupe Casino a assigné la société AFN bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée au paiement d'une provision de 21.256,32 euros TTC au titre de travaux indispensables à la réfection des désordres affectant l'immeuble outre 10.000 euros au titre du trouble de jouissance subi à titre provisionnel et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

Assignée selon l'article 658 du code de procédure civile, la société AFN Bat n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la société AFN Bat avait été requise pour procéder à la réfection de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 2] (76) ainsi qu'au désamiantage de l'immeuble. L'expertise judiciaire contradictoire réalisée par M. [F] [H] établit que les travaux attendus n'ont pas été correctement réalisés provoquant des désordres au sein de l'immeuble. Les manquements de la société AFN Bat sont établis et engagent sa responsabilité.

L'expertise judiciaire a permis d'établir à 21.256,32 euros le montant des travaux de toiture urgent à reprendre pour mettre fin aux infiltrations et à la colonisation du lieu par les pigeons.

La société AFN Bat sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision sur les préjudices subis par la société Immobilière Groupe Casino.

Quant au trouble de jouissance, la société Immobilière Groupe Casino ne rapporte pas la preuve de ce préjudice de sorte que la demande de provision n'apparait pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société AFN Bat au paiement des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [H] ainsi qu'au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne la société AFN Bat à payer à la société Immobilière Groupe Casino la somme de 21.256,32 euros TTC à titre de provision sur les préjudices subis ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre du trouble de jouissance de la société Immobilière Groupe Casino ;

Condamne la société AFN Bat aux dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [H] ;

Condamne la société AFN Bat à verser à la société Immobilière Groupe Casino la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Mechtilde CARLIER

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