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TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 25/00293


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00293
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678aa7b55289c7662ca2b1bb

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 25/00293 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PJT
MINUTE: 25/91

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [V]
né le 06 Août 1997 à [Localité 3]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation:

présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

[2]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025

Le 8 Octobre 2019 la cour d’Appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [J] [V] .

Le 24 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [2].

Le 10 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].

A l’audience du 16 Janvier 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [J] [V], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, en date du 24 juillet 2024, les certificats mensuels successifs à compter du 27 juillet 2024 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète au vu de la nécessité de construire un projet de sortie avec programme de soins, en l’absence d’éléments délirants actifs, en présence d’une clinique inchangée et au vu de la nécessité de consolider l’adhésion aux soins, adhésion acquises selon les certificats du 27 démbre 2024 et 15 janvier 2025 ;

Ces éléments ressortent également des débats de ce jour, au cours desquels Monsieur [J] [V] se déclare satisfait de ses activités actuelles, volontaire pour le projet de sortie, en attente de sa faisabilité concrète ;

Il s'ensuit que le maintien de la personne dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ce jusqu’à ce qu’il lui soit établi un programme et un lieu de vie adaptés à son état médical ;

En l’abence, il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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