TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 23/10119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/10119 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTZA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. SAS SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE,
dont le nom commerciale est “ANTOINE ET LILI”
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
SDC [Adresse 7] PRISE EN SON SYNDIC LE CABINET GLV IMMOBILIER
(DEMANDEUR A L’INCIDENT)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PAPICO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD,
es qualité d’assureur de la S.A.S. PAPICO
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD,
es qualité d’assureur du SDC [Adresse 7] à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane LAUNEY, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE LITIGE
Vu l’instance introduite par acte d’huissier du 7 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de la SAS Papico en résiliation judiciaire du bail commercial conclu les 27 juillet et 11 octobre 2018 pour l’exploitation, sous l’enseigne commerciale Antoine et Lili du local situé [Adresse 7] ;
Vu l’enrôlement de l’instance sous le numéro de RG 23/10119 ;
Vu la constitution en défense de la société Papico ;
Vu les assignations délivrées le 7 et 19 mars 2024 par la société Papico à l’encontre du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et à l’encontre de la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Papico et en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires aux fins de jonction avec l’instance RG 23/10119 , débouter la société SETES de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire en garantie contre les défendeurs nouvellement appelés ;
Vu les constitutions en défense dans cette deuxième instance;
Vu les conclusions d’incident transmises le 17 mai 2024 par le conseil de la société Papico aux fins de jonction des instances RG 23/10119 et 24/3169 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2024 de l’instance RG24/3169 sous le nouveau numéro RG 23/10119 ;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au visa des articles 30, 31, 367 et 378 du Code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 Janvier 2023 (RG 2/01503) ;
A titre subsidiaire
ORDONNER la disjonction de l’instance ;
DIRE que la présente instance se poursuit entre la société SETES et la société PAPICO ;
DIRE que l’instance opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société PAPICO se poursuit sous un numéro de RG distinct ;
En tout état de cause
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ce qu’il dispose d’un droit d’action et d’un intérêt légitime à discuter du bien-fondé des prétentions formulées par la SAS SETES ;
CONDAMNER la société SETES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SETES aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses écritures, il rappelle que la ville de [Localité 9] a entrepris des travaux de diagnostics structurels d’immeubles incluant ceux situés aux [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 8], ayant conduit après dépôt d’un rapport d’expert judiciaire désigné par le Tribunal Administratif à l’existence d’un risque mortel d’effondrement, puis à l’adoption par la Ville de [Localité 9] le 1er décembre 2022 d’un arrêté interdisant l’occupation des lieux.
Il rappelle que par la suite le Président du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire des mêmes immeubles, qu’il a confié suivant ordonnance de référé du 3 juin 2023 à Monsieur [N] [Y] auprès de qui les opérations sont toujours en cours. Il explique que si la société SETES ne peut plus exploiter le local commercial, elle bénéficie d’un bail dérogatoire au [Adresse 4]. Il conteste que les premières conclusions de l’expert mettent en cause sa responsabilité pour un effondrement se situant dans les caves de l’immeuble et affirme que l’origine des désordres n’est pas établie. Il considère donc que le tribunal ne peut se prononcer sur l’appel en garantie avant le dépôt du rapport, ce qui justifie le sursis à statuer, ou à titre subsidiaire, la disjonction d’instance à l’égard des sociétés SETES et Papico.
Il affirme son droit d’action à l’encontre du bien fondé des demandes de la société SETES, dès lors qu’il est appelé en garantie à l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, par le conseil de la société SETES au visa des articles 30 et suivants, 122 et suivants, 378 et suivants, 783 et 789 du Code de procédure civile, aux fins de :
Rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 Janvier 2023 (RG 22/01503),
Subsidiairement, ordonner la disjonction de l’instance,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la société GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS PAPICO, irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS SETES, pour défaut du droit d’agir,
Rejeter la demande de la SAS PAPICO d’extension des opérations d’expertise afin de les rendre opposables et contradictoires à la SAS SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE,
Réserver les dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer qui dépend du dépôt d’un rapport d’expertise auquel elle n’est même pas partie.
Elle considère que l’impossibilité pour la société SETES d’exploiter son commerce n’est pas discutée et ne dépend donc pas de l’expertise en cours et qu’une cause extérieure a d’ores et déjà été exclue. Elle indique que le phénomène de tassement de l’immeuble est ancien et que le bailleur en avait connaissance depuis 2014. Elle en déduit qu’il n’est pas fondé à invoquer un cas de force majeure.
Elle considère que le sursis à statuer aurait des conséquences néfastes, impliquant de lui faire supporter des pertes d’exploitation persistant sans délai, alors que l’exploitation d’un bail dérogatoire sur un local plus petit ne peut compenser ses pertes.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les appelés en garantie à son encontre, pour défaut d’intérêt à agir et en raison de l’effet relatif des contrats. Enfin, en réponse aux dernières écritures de la société Papico, elle estime que la demande en extension des opérations d’expertise est tardive et ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état, dès lors que la demande a été accordée par un autre juge sous le contrôle d’un juge tiers.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 par le conseil de la société Generali IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux fins, au visa de l’article 378 du Code de Procédure Civile, de
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y], désigné en qualité d’Expert judiciaire par ordonnance du 3 janvier 2023, RG N° 22/01503,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la disjonction de l’instance ;
DIRE que la présente instance se poursuit entre la société SETES et la société PAPICO ;
DIRE que l’instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société PAPICO se poursuit sous un numéro de RG distinct En tout état de cause,
RESERVER les dépens.
Comme son assuré, elle considère que l’issue des opérations d’expertise devraient permettre d’identifier les responsabilités, en ce qu’elles pourraient ressortir de l’état de l’immeuble et rendent nécessaire le sursis à statuer.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de sursis à statuer, elle sollicite la disjonction.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 par le conseil de la société Papico, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile aux fins de
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitive de Monsieur [Y], désigné en qualité d’expert judiciaire par l’ordonnance du 03 janvier 2023 RG 22/01503
Etendre les opérations d’expertise ,afin que celles-ci lui soient opposables et contradictoires, à la société ETUDE TRANSFORMATION ET STOCKAGE exerçant sous l’enseigne ANTOINE ET LILI
Réserver les dépens
Elle considère que puisque la résiliation du bail commercial a été sollicitée sur le fondement des désordres et que l’expertise est ordonnée pour en déterminer l’origine, il est d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonnée pour en déterminer les responsabilités. Elle précise qu’elle subit comme la société SETES la perte de son local puisqu’elle n’a perçu aucun loyer.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024 par le conseil de la compagnie GENERALI IARD , ès qualité d’assureur de la société Papico, aux fins de voir, au visa des articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile,
ACTER que la Compagnie GENERALI IARD s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire formé par le SDC du [Adresse 7],
REJETER la demande de disjonction formée à titre subsidiaire par la société SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE « SETES »,
REJETER purement et simplement le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PAPICO, pour défaut de droit à agir, et la DECLARER recevable en ses demandes, fins et conclusions.
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Elle indique que les causes à l’origine des désordres sont au cœur du litige opposant le locataire à son bailleur, alors que ce dernier conclut à l’existence d’un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil. Elle s’oppose en revanche à la disjonction et s’appuie sur le refus réitéré communiqué par le juge de la mise en état de l’ordonner à défaut de quoi elle priverait les parties de la possibilité de discuter des demandes indemnitaires. Elle affirme la recevabilité de sa défense, concluant au rejet des prétentions du locataire.
L’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Si l’incident porte principalement sur le sursis à statuer, la question de l’extension des opérations d’expertise au locataire est préalable aux fins de déterminer si la mesure d’instruction intéresse au même chef l’ensemble des parties de l’instance RG 23/10119.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
S’il est admis qu’une fois le juge de la mise en état désigné le juge des référés devient incompétent, il en va différemment lorsqu’il s’agit d’accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien, dès lors que l’article 236 du code de procédure civile limite cette compétence au juge qui a commis le technicien ou au juge chargé du contrôle.
En l’espèce, Mr [N] [Y], expert judiciaire a été désigné au visa de l’article 145 du Code de procédure civile par le juge des référés le 3 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a été désigné pour assurer le suivi de la mesure d’instruction.
Dans ces conditions et dès lors que la mission de l’expert est toujours en cours, seuls ces deux juges sont compétents pour apprécier l’éventuelle extension des opérations d’expertise à une tierce partie, à l’exception du juge de la mise en état, celui-ci n’étant pas à l’origine de la commission de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société Papico à la société SETES, étant au surplus observé qu’aucune pièce n’est produite pour justifier l’opportunité de l’extension de la mission et particulièrement pas l’avis de l’expert désigné.
Sur le sursis à statuer et la disjonction
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 367 du Code de procédure civile :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
En l’espèce, l’expertise qui a été ordonnée dans l’instance de référé à la demande du bailleur a pour ambition de permettre d’identifier et de déterminer l’origine des désordres.
Toutefois et indépendamment de cette mesure d’instruction à laquelle la société SETES n’est pas partie, l’action en indemnisation engagée par la société SETES se fonde sur le lien contractuel avec son bailleur commercial et son impossibilité d’exploiter le local, qui elle-même est consécutive à la décision de l’arrêté de la Ville de [Localité 9], interdisant l’exploitation.
A cet égard, l’expertise judiciaire qui est postérieure à l’obligation d’évacuation des lieux n’a joué aucun rôle dans cette décision.
Ainsi, il en résulte qu’une appréciation juridique peut être portée sur les circonstances ayant conduit aux préjudices allégués par la société SETES, indépendamment de l’issue de l’expertise judiciaire, y compris aux fins d’appréciation d’un éventuel cas fortuit pour le bailleur.
De même, l’appel en garantie fait par le bailleur envers son assureur se trouve fondé sur le contrat d’assurance.
Or, indépendamment de l’issue des opérations d’expertise, la société Generali IARD, ès qualité d’assureur de Papico a transmis des conclusions au fond dès le mois de septembre 2024, à titre principal pour contester l’obligation du bailleur, en raison d’un cas fortuit, à titre subsidiaire pour dénier sa garantie, en raison de l’absence d’aléa.
Il s’en déduit que sa défense n’est pas non plus conditionnée par l’issue de la mesure d’instruction.
En revanche, la société Papico envisage une action récursoire, dont elle se dispense de préciser le fondement, mais qui semble trouver son origine dans le rôle causal joué par l’état du volume n°2 où l’expert aurait identifié l’origine du risque d’effondrement.
Cette fois, l’action tant contre le Syndicat de copropriété que son assureur paraît conditionnée à l’issue des conclusions de l’expert, et il apparaît que le sursis à statuer s’impose.
Dans ces conditions et compte tenu des délais encore nécessaires avant le dépôt du rapport par l’expert, sur lesquels les parties s’accordent, en raison de la technicité des questions qui lui sont soumises, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire peser sur le preneur à bail, qui n’est pas partie à la mesure d’instruction, la charge du sursis à statuer.
Il y a lieu d’ordonner la disjonction des instances et de dire qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 23/10119 entre la société SETES, la société Papico et son assureur la société Generali IARD, tandis que l’instance opposant la société Papico au syndicat de copropriétaire du [Adresse 7] et son assureur, la société Generali IARD fera l’objet d’un sursis à statuer.
S’agissant de cette deuxième instance, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Sur la recevabilité des prétentions formées par le Syndicat des copropriétaires et de la société Generali IARD, ès qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires
Compte tenu de la disjonction et de l’existence de deux instances distinctes dans lesquelles la société SETES n’est plus opposée au Syndicat des copropriétaires, l’incident de recevabilité opposé par la société SETES devient sans objet.
Sur la recevabilité des prétentions formées par la société Generali IARD, ès qualité d’assureur de la société Papico
L’assureur qui est attrait à la cause à raison des manquements allégués par son assuré, dispose nécessairement d’un intérêt à agir pour contester le bien fondé de l’action du preneur à bail.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir telle qu’invoquée par la société SETES.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
L’équité ne commande pas d’accorder au Syndicat de copropriété du [Adresse 7] une somme au titre de leurs frais irrépétibles, il en sera respectivement débouté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SAS Papico, à l’encontre de la SAS SETES ;
ORDONNONS la disjonction des instances entre celle opposant la SAS SETES à la SAS Papico et la SA Generali IARD, ès qualité d’assureur de la société Papico d’une part, qui se poursuivra sous le numéro RG 23/10119 et celle opposant la SAS Papico au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SA Generali IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires d’autre part, qui se poursuivra sous le numéro RG 25/00601;
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par la SAS Papico à l’encontre Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SA Generali IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [N] [Y] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (n° RG 22/1503 n° Portalis DBZS-W-B7G-WYWF) ;
DISONS sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SAS SETES au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SA Generali IARD ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance disjointe sous le RG 25/00601 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du rapport de l’expert ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Generali IARD ès qualité d’assureur de la SAS Papico à l’encontre de la SAS SETES ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés ;
RENVOYONS l’instance RG 23/10119 à l’audience de mise en état du 7 Mars 2025 pour les conclusions avec injonction de Me Talleux.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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