TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 25/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE37 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [O]
DEFENDEUR :
M. [N] [B]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de menace à l’ordre public, et la caracérisation de la menace à l’ordre public relève du juge adamistratif
- pas de perspective d’éloignement à bref délai
- pas d’obstruction volontaire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis asthmatique, le jour du rendez vous avec le consul j’avais une forte crise d’asthme, et je suis bien intégré dans la société française, je travaille depuis 2020, j’ai fait deux mois de prison mais je ne suis pas une menace à l’ordre public, j’ai fait des études supérieures, j’ai le certificat d’avocat, j’ai fait des erreurs mais c’était une nécessité de vie, j’étais dans la merde, mais sinon je travaille depuis 2020, je suis sérieux, je suis pas une menace pour l’ordre public. Je suis sérieux, droit, je suis pas une menace pour l’ordre public.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE37
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/11/2024 à 09h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 18/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/01/2025 reçue et enregistrée le 16/01/2025 à 09h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [B]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] né le 24 octobre 1982 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 18 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue à 09h38, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [B] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’absence de menace à l’ordre public qui ne relève pas de la compétence de l’autorité administrative quant à sa caractérisation. De plus la menace n’est plus actuelle.
- sur le défaut de délivrance à bref délai des documents de voyage en ce qu’une audition consulaire est prévue le même jour que le vol
- sur l’absence d’obstruction volontaire en ce que [B] [N] était malade
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. La menace à l’ordre public est retenue. Monsieur est sortant de prison. Il a refusé le 10 janvier 2025 une audition consulaire et le 3 janvier 2025, un relevé de ses empreintes.
[B] [N] dit qu’il a eu une crise d’asthme le jour de l’audition consulaire le 10 janvier 2025. Il dit ne pas être une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [B] [N] le 18 novembre 2024. Le 31 octobre 2024 et le 10 janvier 2025, [B] [N] a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Une nouvelle demande d’audition consulaire a été formulée pour le 24 janvier 2025. Un vol à destination de l’Algérie est prévu pour le 24 janvier.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Néanmoins, le fait de refuser de se présenter à une audition consulaire destinée à établir son identité et sa nationalité, de même que de refuser le relevé de ses empreintes sont constitutifs d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dont l’étranger fait l’objet.
L’obstruction volontaire est un des critères prévus par l’article L742-5 du CESEDA permettant d’accorder une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, à la condition que celle-ci soit survenue dans les 15 derniers jours.
En l’espèce, [B] [N] a notamment refusé de se présenter à l’audition consulaire du 10 janvier 2025 et a refusé le revelé de ses empreintes le 3 janvier 2025, soit dans les 15 derniers jours.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, sans que la question de la caractérisation de la menace à l’ordre public n’ait besoin d’être abordée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 17 janvier 2025 à 09h20 ;
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE37
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présen en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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