TJ Lyon, 17 janv. 2025, RG 25/00167
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00167 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HTZ
Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07.01.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur INCONNU se disant [L] [N]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.01.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, malgré l’absence d’identité à ce jour,
En présence de M. [M] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur INCONNU se disant [L] [N] assisté de Maître Natacha RODRIGUEZ, avocat de permanence,
Attendu que le placement en hospitalisation à l’initiative préfectorale apparaît justifié compte-tenu des circonstances de son hospitalisation (agitation sur la voie publique avec un couteau de boucher et propos totalement incohérents et délirants sur fond d’incurie et de négation totale de ses troubles) ;
Qu’il est justifié de l’impossibilité d’avertir un tiers dans les 24 heures, compte-tenu de son total isolement sur le territoire français ;
Que les certificats des 24 et 72 heures confirment les éléments ci-dessus avec un discours totalement délirant et un refus de prise en charge médicale ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [K], médecin de l’établissement, en date du 13.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur INCONNU se disant [L] [N] doit se poursuivre nécessairement et qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, en ce qu’il demeure totalement délirant (« GPS greffé dans sa joue ») et discordant et qu’il demeure dans la négation de ses troubles mentaux et de la nécessité de les soigner :
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur INCONNU se disant [L] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Janvier 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00167 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HTZ
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître Natacha RODRIGUEZ, le 17 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Monsieur INCONNU se disant [L] [N] le 17 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 17 Janvier 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Janvier 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Janvier 2025.
Le Greffier,
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