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TJ Lyon, 17 janv. 2025, RG 25/00176


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00176
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678aaafe5289c7662ca2beb2

Texte de la décision

13,011 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H22

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 janvier 2025 à

Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [J]
né le 01 Février 1988 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Maëva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat de [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans a été notifiée à [U] [J] le 08 juillet 2024 ;

Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2025 , reçue le 16 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que [U] [J], sous le coup d’une obligation de quitter le territoire qui lui est opposable jusqu’au 17 juillet 2027, a été reconduit à la frontière puisque reconduit en Guinée le 27 juillet 2024 ;

Attendu que la personne retenue a remis un passeport en cours de validité ;

Que cependant, s’il verse au débat une attestation d’hébergement de sa tante, l’intéressé, qui justifie par les pièces qu’il verse au débat et notamment les convocations du SPIP, qu’il avait l’habitude de faire envoyer ses courriers administratifs à l’adresse de celle-ci, indique lui-même, lors de son audition du 12 javier 2025, qu’il n’a encore aucune adresse en FRANCE, sous-entendant qu’il va en chercher une tout en précisant que son courrier arrive chez sa tante, sous-entendant que l’adresse de sa tante est bien une adresse administrative ; que sur ce point il est relevé qu’il indique être arrivé sur le territoire français par l’Italie, après y avoir séjourné chez un copain, précisant être revenu en FRANCE, être revenu en FRANCE pour voir son avocat Me LEGAY du barreau de CHAMPAGNE EN CHALONS qui se situe dans le 51, ainsi qu’une de ses filles qui est malade dont aucune ne réside avec la tante, et sans d’ailleurs le justifier ;

Attendu qu’ainsi, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu surtout que l'intéressé, connu sous diverses identités, s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français indiquant par ailleurs explicitement ne pas vouloir respecter les décisions préfectorales; 

Qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente bien qu’il soit pourvu d’un passeport alors qu’il n’a aucun droit de séjour depuis le 5 décembre 2023 ;

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que si l’obligation de quitter le territoire a bien déjà été éxécutée, elle n’en est pas moins assortie d’une interdiction de revenir sur le territoire français jusqu’au 17 juillet 2027;

Que la contestation de cette décision ne relève pa du juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il sera rappelé que le placement en rétention a été notifié à l’intéressé à sa sortie d’écrou le 13 janvier 2025 et que depuis cette date, l’intéressé, qui a été reconduit jusqu’à son pays d’origine, n’ignorait pas l’interdiction qui lui était faite, de revenir sur le territoire ;

Attendu que l’exploitation de son casier judiciaire qui porte mention de 4 mentions, permet de constater que l’intéressé a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 23 décembre 2015 à un an d’emprisonnement pour des faits commis le 15 décembre 2015 de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence par une personne en état d’ivresse sans incapacité, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rebellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse, à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, injure publique envers un particulier en raison de sa race ou orgine, apologie publique d’un acte de terrorisme, sachant que les sursis mises à l’épreuve ont été révoqués ou susendus par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 26 avril 2017 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits commis le 16 octobre 2016 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sachant que le sursis a été totalement révoqué
par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 19 octobre 2020 à un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits commis le 4 septembre 2020 de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant conjoint ou ayant été conjoint,

Qu’un nombre important de fiches d’interpellations ou interdictions judiciaires et administratives jusqu’en 2026 ou 2029 dans le ressortde BOBIGNY ou CHALONS EN CHAMPAGNE sont justifiées par la préfecture, à l’enconter de l’intéressé ;

Qu’il a déjà été relevé que s’il verse au débat une attestation d’hébergement de sa tante, l’intéressé indique lui-même, lors de son audition du 12 janvier 2025, qu’il n’a encore aucune adresse en FRANCE, sous-entendant qu’il va en chercher une tout en précisant que son courrier et que l’adresse de sa tante n’est qu’une adresse administrative ; que sur ce point il est relevé qu’il indique être arrivé sur le territoire français par l’Italie dans des conditions obscures et être revenu en FRANCE pour voir son avocat Me LEGAY du barreau de CHAMPAGNE EN CHALONS qui se situe dans le 51, ainsi qu’une de ses filles qui est malade dont aucune ne réside avec la tante, et sans d’ailleurs le justifier ;

Qu’il ressort par ailleurs tant de ses explications que de la lecture de son casier judiciaire, qu’avant sa reconduite en GUINEE, l’hébergement habituel de l’intéressé, bien qu’inconnu précisément, se situait dans la région de CHALONS EN CHAMPAGE (caisse d’assurance maladie à CHALONS en CHAMPAGNE, avocat à CHALONS en CHAMPAGNE, condamnation par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE), non dans le 77 à MEE SUR SEINE;

Qu’ainsi, rien dans les explications qu’il a pu donner ni dans les pièces versées au débat ne permet d’en déduire que l’intéressé justifie d’un hébergement habituel stable ;

Qu’à ce jour, au contraire, il peut être déduit de ces constatations que l’intéressé ne justifie d’aucune résidence effective et permanente bien qu’il soit pourvu d’un passeport alors qu’il n’a aucun droit de séjour depuis le 5 décembre 2023, en ce qu’il a déclaré une adresse chez sa soeur au moment l’obligation de quitter le territoire sans en justifier et déjà déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision préfectorale, ce qui démontre qu’un risque de fuite est avéré ;

Que son audition du 12 janvier 2025 met encore en évidence qu’il a la ferme intention de vouloir rester en FRANCE pour ses enfants puisqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire pour rester en FRANCE pour rester avec ses enfants, sachant qu’il a quatre enfants de deux unions différentes mais qu’il ne prouve pas qu’il contribuerait à leur entretien ni à leur éducation encore qu’il justifierait qu’il se déplace pour les visiter ;

Attendu que dans un tel contexte, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [J] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [U] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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