TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 23/04754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04754 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWX
AFFAIRE : Mme [E] [G] (Me Arièle BENHAIM)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, Madame [E] [G] a été victime d’une chute causée par Monsieur [L], assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [U] [M], et la MAIF a été condamnée à verser à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 mai 2023, Madame [E] [G] a fait assigner devant ce tribunal la MAIF au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [E] [G] sollicite du tribunal de :
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 21.373 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité judiciairement allouée,
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater les réserves émises par le Docteur [M] concernant sa dent 11,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la MAIF demande au tribunal, aux mêmes visas, de :
- déclarer ses offres satisfactoires et évaluer les préjudices de Madame [G] à la somme de 12.345 euros,
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée, dire et juger qu’il reviendra à Madame [G] la somme de 9.345 euros,
- débouter la requérante de ses plus amples demandes,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [G] les communique au contradictoire de l’assureur en pièce n°4.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La MAIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [G] des préjudices corporels consécutifs à l’accident survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au
21 juillet 2021, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt de travail du 21 juillet 2020 au 21 octobre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 20 juillet 2020 au 20 août 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 21 août 2020 au 21 octobre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 octobre 2020 au 21 juillet 2021,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 20 juillet 2020 au 20 août 2020, puis de 0,5/7,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 5%,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
- au titre des dépenses de santé futures, une réserve est émise concernant la dent 11 compte tenu de l’égression initiale avec réingression.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [G], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime formule une demande à hauteur de 222,80 euros pour des frais dentaires ; toutefois il est précisé sur la facture produite un remboursement à hauteur de 172,80 euros par l’assurance maladie. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 50 euros comme l’offre l’assureur.
La victime sollicite ensuite le remboursement de plusieurs séances d’ostéopathie, bien qu’il soit précisé trois séances dans le rapport d’expertise judiciaire. Il résulte des pièces produites que les séances réalisées le 6 août 2020, le 6 octobre 2020, le 26 avril 2022 sont en lien avec l’accident de la nuit du 20 au 21 juillet 2020, mais il n’est pas apporté la preuve que les deux autres séances réalisées par la suite sont imputables à l’accident. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 180 euros, étant précisé que 60 euros relèvent des dépenses de santé futures (séance du 26 avril 2022 postérieure à la consolidation) et seront indemnisées à ce titre.
Par conséquent, les dépenses de santé actuelles seront indemnisées à hauteur de 170 euros.
La créance non contestée de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élève quant à elle à la somme de 1.488,01 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, franchises déduites, et sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La MAIF ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).
Comme évoqué précédemment, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 60 euros correspondant à la 3e séance d’ostéopathie dont il est avéré qu’elle est imputable à l’accident.
La victime sollicite du tribunal qu’il constate les réserves émises par l’expert quant à l’avenir de sa dent n°11. Le tribunal ne peut tirer aucune conséquence juridique de ces réserves. La victime pourra quoiqu’il en soit agir en aggravation le cas échéant.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 32 jours
316,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% pendant 62 jours
372 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 273 jours
819 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [E] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 20 juillet 2020 au 20 août 2020 puis à 0,5/7, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit la persistance d’une sensation d’hypoacousie droite, de cervicalgies, de douleurs mandibulaires et dentaires et d’une appréhension de la perte de la dent 11, ce taux a été estimé à 5 % sans contestation de la part des parties.
Madame [E] [G] était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 9.000 euros.
Le préjudice esthétique
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la légère modification de la couleur de la dent 11, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.000 euros.
Sur la provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 3.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 170 euros
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- dépenses de santé futures 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 316,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 372 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 819 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 18.837,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 15.837,80 euros
La MAIF sera condamnée à indemniser Madame [E] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident subi dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Ariele BENHAIM.
En outre, Madame [E] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles 170 euros
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- dépenses de santé futures 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 316,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 372 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 819 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 18.837,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 15.837,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 1.488,01 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer à Madame [E] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 15.837,80 euros (quinze mille huit cent trente sept euros et quatre vingt centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la MAIF à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ariele BENHAIM,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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