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TJ Marseille, 17 janv. 2025, RG 22/01799


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Date
17/01/2025
Numéro
22/01799
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
678aac645289c7662ca2c351

Texte de la décision

10,689 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01799 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWBJ

AFFAIRE : M. [G] [K] (Maître [D] [B] de la SELARL CABINET [D] [B] & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance AXA (Me [E] [W]) ; S.A.S. [8] () ; S.A.S. [8] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 10],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Caisse CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K] soutient avoir été victime d’un accident le 05 juillet 2016 dans la salle de réception “[8]” située à [Localité 9], en ce qu’alors qu’il visitait la salle, il aurait violemment heurté l’une des baies vitrées.

Monsieur [G] [K] soutient que cet accident aurait causé un hématome sous dural droit aigu pour lequel il aurait été hospitalisé en urgence le 15 juillet 2016.

Monsieur [G] [K] a déclaré un sinistre auprès de la société exploitant la salle de réception “[8]” ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sans obtenir de réponse établie.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 18 février 2022, Monsieur [G] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société exploitant la salle de réception “[8]” et la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [G] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est entier,
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation,
- condamner solidairement le [7] et son assureur AXA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- sursoir à statuer jusqu’au rapport d’expertise devenu définitif,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de :

- rejeter la demande de provision de Monsieur [G] [K],
- rejeter les demandes de Monsieur [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.

3. Et 4. Bien que régulièrement assignés à personne morale, ni [8], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.

Lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la prétendue nullité de la demande de provision

A titre liminaire, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la nullité de la demande de provision formée par Monsieur [G] [K] dès lors qu’elle relèverait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi par conclusions distinctes.

Cependant, il convient de relever qu’il ne peut être sollicité la nullité d’une demande mais celle d’un acte. A considérer que l’annulation vise en réalité l’acte introductif d’instance de Monsieur [G] [K], il sera rappelé à la SA AXA FRANCE IARD que conformément aux dispositions de l’article 789 qu’elle invoque, l’exception de nullité relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état à compter de sa désignation, laquelle est en l’espèce intervenue le 26 avril 2022 soit antérieurement aux conclusions notifiées par le défendeur.

Au surplus, en application du même texte, le juge de la mise en état est en effet exclusivement compétent pour statuer sur les demandes de provision formées à compter de sa désignation comme le relève la SA AXA FRANCE IARD ; toutefois, la demande formée au dispositif de l’assignation relève de la compétence du tribunal, comme formée avant la désignation du juge de la mise en état.

Aucune nullité n’est encourue.

Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont il s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.

En l’espèce, Monsieur [G] [K] soutient que la responsabilité de la société exploitant la salle “[8]” est engagée sur ce fondement dès lors que la baie vitrée qu’il a heurtée avant de chuter au sol n’était pas repérable dans les conditions posées par l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. Il communique deux attestations de témoins de l’accident et affirme qu’il ne lui était pas possible d’imaginer dans les suites immédiates de l’accident que celui-ci aurait pour conséquence l’hématome sous-dural qui s’est révélé 10 jours après les faits - et non pas 2 mois plus tard comme l’aurait indiqué par erreur l’expert amiable mandaté par son assureur la MATMUT le Docteur [C] et son sapiteur le Docteur [Z].

La SA AXA FRANCE IARD soutient, d’une part, que Monsieur [G] [K] ne prouve nullement l’anormalité de la position ni de l’état de la baie vitrée, d’autre part qu’il résulte des pièces médicales communiquées l’absence de démonstration d’un lien de causalité certain et direct du choc avec l’hématome sous dural survenu 10 jours plus tard, compte tenu des antécédents médicaux comme de la prise de médicaments PLAVIX et KARDEGIC évoquée comme ayant contribué à la survenance de l’hématome. Enfin, elle conclut à une exonération de la responsabilité de son assurée compte tenu de la faute d’imprudence de Monsieur [G] [K], qui a heurté la vitre par inattention.

Ainsi que le déplore à juste titre l’assureur, il convient de relever que les attestations manuscrites communiquées par Monsieur [G] [K] sont difficilement lisibles. Il en résulte qu’est pointé un défaut de signalisation de la baie vitrée litigieuse. Ces attestations si elles sont concordantes ont en outre été communiquées plusieurs mois après l’accident. Seule l’attestation dactylographiée de Monsieur [O] [S] est aisément lisible, mais celle-ci ne permet pas d’identifier l’anormalité de la position ni de l’état de la baie vitrée qu’a heurtée la victime, dès lors qu’il indique juste avoir entendu le bruit du choc et vu Monsieur [G] [K] au sol.

En outre, Monsieur [G] [K] ne communique pas les rapports qu’il conteste du Docteur [C] et du sapiteur le Dr [Z], les pièces n°4 et 5 communiquées correspondant à des jurisprudences et non à ces documents comme l’annonce le bordereau de communication des pièces. Or, il résulte du dossier médical communiqué que d’autres facteurs sont évoqués comme ayant pu causer l’hématome sous-dural aigu survenu 10 jours après l’accident.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de constater que Monsieur [G] [K] ne justifie ni de la responsabilité de la société exploitant la salle de réception “[8]”, ni d’un lien de causalité direct et certain de l’accident avec les lésions invoquées - dont la matérialité et la gravité ne sont aucunement niées.

En conséquence, Monsieur [G] [K] ne justifie pas d’un droit à indemnisation. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande de provision. La demande de sursis à statuer est sans objet.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [K], partie succombante, sera tenu aux dépens d’instance.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [G] [K] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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