Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 25/00325


Vérifier : TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00325
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678aafb05289c7662ca2ccb0

Texte de la décision

9,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMD4
Minute n° 25/00048
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [D]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Alyssa DURANTEAU

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [N] [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

en sa qualité de Tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 06 janvier 2025, reçue au greffe le 06 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [O] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. [N] [Z] [D], Tuteur ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure

- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions de maintien des soins psychiatriques en l’absence d’assistance d’un interprète

Le conseil de M. [D] soutient que son client a subi une atteinte à ses droits dans la mesure où ne parlant pas la langue française, il n’a pas bénéficié, lors de la notification des décisions de maintien des soins psychiatriques, de l’assistance d’un interprète.

L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ».

L'article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, les décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d’établissement ont toutes fait l’objet d’une notification à personne, sans mention de l’assistance d’un interprète en langue arabe.

M. [D] étant absent à l’audience en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec une audition, sa compréhension de la langue française n’a pu être vérifiée en sa présence et doit donc être évaluée à l’aune des éléments figurant à la procédure.

Les certificats mensuels de situation des 5 décembre 2024 et 3 janvier 2025, ainsi qu’un avis médical motivé du 6 janvier 2025, font état d’une mauvaise maîtrise de la langue française par le patient. Toutefois, il résulte des certificats médicaux établis mensuellement, qui ne font aucunement état de la présence d’un interprète lors des entretiens des soignants avec le patient, que le dialogue a été possible entre eux puisqu’il a permis de décrire des propos délirants, d’évaluer les troubles psychiques de l’intéressé et d’établir un diagnostic. Enfin, par une ordonnance en date du 23 juillet 2024, rendue à l’issue d’une audience au cours de laquelle M. [D] était présent et non assisté d’un interprète, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le moyen tiré du défaut de recours à un interprète dans le cadre de la procédure, aux motifs que « S’il est exact […] qu’il a pu être constaté que l’échange avec ce dernier était compliqué, il n’en demeure pas moins qu’il ,’est pas possible de savoir si cette limitation est imputable à un problème de langue ou aux troubles dont il souffre », et que « Si l’échange avec [O] [D] peut s’avérer compliqué, il n’en est pas moins impossible et qu’ayant pu exercer un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention, il est bien en position de comprendre sa situation administrative et d’exercer ses droits directement ou par le biais d’un tiers mandaté ».

Ces éléments permettent de considérer que la compréhension de la langue française de M. [D] est suffisante et qu’en conséquence, les notifications des décisions de maintien des soins psychiatriques sont régulières.

Le moyen sera donc rejeté.

Au fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 6 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [E] que l’état clinique de M. [D], patient hospitalisé depuis plusieurs années souffrant d’une pathologie psychiatrique d’évolution chronique se présentant sous la forme de troubles psycho comportementaux à type d’agitation et d’agressivité, d’une désorganisation idéo-affective, d’un délire de persécution et d’hallucinations, reste très fluctuant, avec un délire hermétique. Le médecin relève une récente aggravation des troubles du comportement avec tentative de passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de sa mère.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [D].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de M. [O] [D]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [D]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.