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TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 25/00311


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00311
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678aafb55289c7662ca2cce1

Texte de la décision

4,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMDC
Minute n° 25/00047
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D’INSTANCE

Le 17 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le 29 Avril 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent (en fugue), représenté par Me Alyssa DURANTEAU

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]

en sa qualité de Curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 03 janvier 2025, reçue au greffe le 03 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [B] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], Curateur ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :

" I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…]
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. "

En l'espèce, la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète et continue de M. [F] a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 27 septembre 2024.

Le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a été rendu destinataire, le 16 janvier 2025, d’un courriel de Mme [O] [Y], attachée d’administration hospitalière, responsable admission et suivi des soins sans consentement, faisant état du désistement d’instance de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4].

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4].

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONSTATONS le désistement d’instance de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de M. [B] [F]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [F]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,

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