TJ Rennes, 17 janv. 2025, RG 24/00728
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 janvier 2025
N° RG 24/00728
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGSD
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me David COLLIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me David COLLIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la Société HERVE FRANGEUL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. HERVE FRANGEUL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. DA ROCHA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2022 (RG n°22/00130) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [G] et au contradictoire notamment de la société anonyme (SA) AXA France IARD et de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) HERVÉ FRANGEUL, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [R].
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 juin 2023 (RG n°23/00048) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Madame [L] et de Monsieur [G] et au contradictoire notamment de la SA AXA France IARD et la SARLU HERVÉ FRANGEUL ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2023 (RG n°23/00588) prononcée par le juge de référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [L] et de Monsieur [G] et au contradictoire notamment de de la SA AXA France IARD et la SARLU HERVÉ FRANGEUL ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties et de nouveaux désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 10 octobre 2024 à la requête de la société anonyme (SA) AXA France IARD et de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) HERVÉ FRANGEUL, à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et DA ROCHA et la SA MAAF ASSURANCES, au visa des articles L 124-3 et L241-1 du code des assurances te 145 du code de procédure civile, aux fins de :
étendre les opérations d’expertise ordonnées suivant l’ordonnance de référé du 17 juin 2022, précitée à la société DA ROCHA et son assureur la société MAAF ASSURANCES,statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 11 décembre 2024, par conclusions déposées à la barre, Madame [L] et Monsieur [G], représentés par avocat, ont indiqué intervenir à l’instance.
Á cette même audience, la SA AXA France IARD et la SARLU HERVÉ FRANGEUL, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée et à étude, les sociétés DA ROCHA et MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Madame [L] et Monsieur [G] ont demandé à être reçus dans leur intervention volontaire, soutenant détenir une action directe à l’encontre des défenderesses eut égard à leur qualité de maîtres de l’ouvrage. C’est la raison pour laquelle ils entendent intervenir à la procédure en s’associant aux prétentions des demanderesses.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause de nouvelles parties dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Ils seront donc reçus en leur intervention volontaire.
Sur les demandes d’appel en cause
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du même code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, les demanderesses ainsi que Madame [L] et Monsieur [G] sollicitent la participation de la société DA ROCHA et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référés du 29 juillet 2022, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des défenderesses.
Les sociétés DA ROCHA et MAAF ASSURANCE n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que les demandes formées à leur encontre sont régulières, recevables et bien fondées.
Les demanderesses versent aux débats :
un contrat du 04 décembre 2017 (pièce n°3), par lequel la société HERVÉ FRANGEUL a confié à la société DA ROHA la sous-traitance des travaux de « joints sur placo- bandes armées » ;une attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2017, émise au profit de la société DA ROCHA par la société MAAF ASSURANCE (pièce n°4) ;l’avis de Monsieur [R], qui juge utile l’appel à la cause des défenderesses (pièce n°5).
Il en résulte que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune à la société DA ROCHA et à son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des sociétés AXA France IARD ET HERVÉ FRANGEUL.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
RECEVONS Madame [L] et Monsieur [G] en leur intervention volontaire;
DECLARONS communes aux sociétés DA ROCHA et MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2024 (RG N°22/00130)
DISONS qu’elles seront tenues d'intervenir en la cause, d'être présentes ou représentées aux opérations d'expertise ;
DISONS que les demanderesses leurs communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés DA ROCHA et MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés AXA France IARD et HERVÉ FRANGEUL devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demanderesses à l’appel en cause ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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