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TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 22/06299


Vérifier : TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 22/06299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/06299
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
678ab2075289c7662ca2d5b5

Texte de la décision

26,652 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
17 JANVIER 2025

N° RG 22/06299 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RV
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [N] [X]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [K]
née le 20 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

S.A.R.L. JLCB,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°537 833 105, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés en France par leur mandataire général en France, la SAS LLOYD’S DE FRANCE représentée par son président domicilié audit siège, es qualité d’assureur de la Société JLCB (n° de police 281517569-11), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

Copie exécutoire à Me Vanessa BERNE, Maître Frédéric SANTINI, Me Edith COGNY
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le

S.A. MAAF ASSURANCES,
Entreprise Régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE INTERVENANTE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
aux lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société JLCB ; Société de droit européen inscrite au RCS de PARIS sous le n° : 844 091 793, Monsieur [V] [O] domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.

PROCÉDURE

M. [X] et Mme [K] exposent avoir fait édifier une maison à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 1] par la société Star construction, assurée auprès de la MAAF, la société JLCB, assurée auprès de la Lloyd’s étant chargée de la maîtrise d’oeuvre.
La réception a été prononcée avec réserves le 21 décembre 2015.

Compte tenu de non-conformités et désordres dénoncés, M. [X] et Mme [K] ont obtenu par ordonnance du 22 octobre 2019 la désignation d’un Expert Judiciaire en la personne de Madame [C] [F] laquelle a déposé son rapport le 15 novembre 2021.

Ils ont saisi la présente juridiction par assignations délivrées les 29 novembre et 1er décembre 2022 aux sociétés JLCB, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la MAAF assureur de Star construction aux fins de les condamner in solidum à réparer les conséquences des désordres affectant leur bien,

Dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées le 20 novembre 2024, M. [X] et Mme [K] demandent de faire application des dispositions des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile afin que le Juge de la Mise en État :

- Juge irrecevables les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à faire valoir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir contre de la société Lloyd’s insurance company pour cause de résiliation de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société JLCB du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où les sociétés JLCB et Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres devaient être déclarées recevables,
- Les en débouter et, par conséquent, rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de la société Lloyd’s insurance company pour résiliation de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société JLCB du 1°' janvier 2016 au 31 décembre 2018

En tout état de cause, débouter les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toutes leurs plus amples demandes contraires

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir devait être accueillie par le Juge de la Mise en Etat,
- Enjoindre aux sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres d'avoir à mettre en cause dans le cadre de la présente instance, la société Elite insurance company sous astreinte de 150 € par jour à compter de l'ordonnance du Juge de la Mise en État à intervenir,
- Juger que, si la mise en cause de la société Elite insurance company devait nécessiter d'autres diligences et notamment la désignation d'un Mandataire ad'hoc afin de représenter la société Elite insurance company aujourd’hui radiée, ces diligences nécessaires seront ordonnées et assorties de la même astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'ordonnance du Juge de la Mise en État à intervenir,

En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés JLCB, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company à leur payer une provision d'un montant de 67.000 €,
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés JLCB, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company ainsi que tous succombant à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tous succombants aux dépens du présent incident.

Le 5 novembre 2024 les sociétés JLCB, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company (ci-après dénommé LIC) ont échangé leurs écritures d’incident par lesquelles elles sollicitent de :

- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [X]-[K] et de renvoyer cette affaire devant le tribunal ;

- Si le juge de la mise en état estimait recevable la demande de Monsieur [X] et de Madame [K] sur le caractère de fin de non-recevoir, il devrait en tout état de cause déclarer la compagnie Lloyd’s insurance company bien fondée en ses demandes ;
- En conséquence, il devrait débouter Monsieur [X] et Madame [K] de toutes demandes à l'encontre de la société Lloyd’s insurance company es-qualité d'assureur de la société JLCB, portant sur des désordres de nature non décennale ;

A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la MAAF es-qualité d'assureur de la société Star construction à garantir la société Lloyd’s insurance company et la société JLCB de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'intervenir à son encontre ;
- Condamner tout succombant à payer à la société Lloyd’s insurance company et à la société JLCB la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Enfin la S.A. MAAF assurances a notifié le 19 novembre suivant ses conclusions d’incident visant à débouter les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leur appel en garantie et de les condamner in solidum à lui payer, à titre provisionnel, à la MAAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’incident a été examiné à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l’irrecevabilité de l’irrecevabilité

M. [X] et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de juger irrecevables les sociétés JLCB, LIC et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à faire valoir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir contre de la société LIC pour cause de résiliation de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société JLCB du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile.
En réaction aux conclusions au fond communiquées par les sociétés JLCB et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, les demandeurs considèrent que l’argument opposé par LIC s’agissant de la résiliation de sa police en base réclamation aboutit à un défaut d’intérêt à agir à son encontre relevant de la seule compétence du juge de la mise en état ; or ces parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état et sont donc irrecevables à formuler cette demande devant le tribunal.

Ils considèrent que le défaut de droit d'agir soulevé par la société Lloyd’s insurance company à leur encontre constitue une fin de non-recevoir, comme en dispose l'article 122 du Code de Procédure Civile. Or, et en vertu des dispositions de l'article 789 du même Code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en État est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à 1'exclusion de toutes autres formations du Tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Or, la fin de non-recevoir liée au défaut de droit d’agir soulevée par la société LIC, liée à la résiliation de la police d’assurance de la société JLCB au moment de la réclamation, n'est pas soumise au Juge de la Mise en Etat.

Les sociétés Lloyd’s insurance company, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et JLCB demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [X]-[K] et de renvoyer cette affaire devant le tribunal. Elles répondent que leur argument ne s’analyse pas en une fin de non recevoir puisqu’il ne met pas fin à l’instance, que la société LIC n’a jamais demandé de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes mais mal fondés compte tenu des clauses de la police d’assurance qui ne la rend pas applicable aux désordres d’une nature autre que décennale. Elles concluent au rejet de la prétention.

****

L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il n’exige pas qu’elle mette fin à l’instance.
Selon l’article 789 du même code le juge de la mise en état a compétence exclusive pour en connaître jusqu’à son dessaisissement.

Dans leurs conclusions au fond notifiées le 22/04/2024, les trois sociétés défenderesses présentent la demande suivante relative au défaut d’implantation du bâtiment : “Déclarer irrecevable la demande des consorts [X]-[K] portant sur le désordre apparent que

constitue le défaut d’implantation du bâtiment ; En conséquence, les débouter de toutes demandes et conséquence sur ce poste”.
Dans le corps de leurs écritures ces parties excipent la tardiveté de la dénonciation de ce désordre et la forclusion de la demande lors de l’assignation en référé et en concluent que “cette demande ne peut aboutir”.

Cependant les demandeurs se focalisent uniquement sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir en raison de la résiliation de la police d’assurance. Sur ce point LIC fait valoir que le désordre d’implantation n’est pas de nature décennale pour ne pas porter atteinte à l’habitabilité des lieux, que la société JLCB n’est pas responsable de ce désordre et qu’en l‘absence de réserve à la réception la demande d’indemnisation de ce défaut visible ne peut aboutir. L’assureur ajoute en page 22 que le désordre d’implantation ne relève pas de la garantie décennale et les préjudices immatériels ne relèvent pas de la police facultative souscrite avec elle en raison de la résiliation ; il en déduit que “les demandes des époux [X] mais également les éventuelles demandes formulées par la MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société Star construction, à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne pourront pas aboutir de telle sorte qu’ils en seront déboutés”.

Opérant une qualification de ces prétentions contenues dans les dernières conclusions au fond de ces parties, le juge de la mise en état considère que celles relatives à l’erreur d’implantation du bâtiment ne font référence à aucune fin de non recevoir listée à l‘article 122 du code de procédure civile mais portent sur la nature du dommage et relèvent de l’appréciation de la juridiction statuant au fond.
Il en va de même pour les conditions d’application de la police d’assurance et la détermination de la police garantissant les dommages, d’autant que les défenderesses n’excipent pas l’irrecevabilité des consorts [X] dans leurs conclusions. Il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir comme soutenu mais d’une question de fond relevant de la compétence du tribunal.

En l’absence de fin de non recevoir tirée du droit d’agir, le juge de la mise en état n’a pas à déclarer irrecevables les sociétés Lloyd’s insurance company, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et JLCB à faire valoir la fin de non recevoir.

- sur le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir

Dans l’hypothèse où la société LIC devait persister et prétendre que les demandeurs ne sont pas recevables à agir à son encontre compte tenu de la résiliation de la police, les demandeurs sollicitent du Juge de la Mise en État qu'il soit statué effectivement sur cette cause d'irrecevabilité soulevée. Ils concluent au rejet en l’absence de démonstration de ce que la société Elite Insurance compagne était bien l’assureur de la société JLCB du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par l’unique attestation d’assurance communiquée. Ils discutent la valeur de leur courrier du
22 juillet 2016 pour savoir s’il vaut ou non réclamation pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance responsabilité civile.

Les trois sociétés défenderesses concluent au débouté de toutes les demandes à l’encontre de LIC portant sur des désordres de nature non décennale.

Considérant n’être saisi par aucune fin de non recevoir le juge de la mise en état ne statue pas sur le bien fondé de celle-ci.

- sur la mise en cause de Elite insurance company

M. [X] et Mme [K] demandent à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre à ces trois défendeurs de mettre en cause la société Elite insurance company sous astreinte, y compris si cette mise en cause devait nécessiter d’autres diligences comme la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter cette société radiée.
Ils font valoir que se posent les questions de la prescription de l’action à mener contre cette société qui aurait été l’assureur de la société depuis 2016 ainsi que son bien fondé et de son coût, comme de l’opposabilité du rapport d’expertise.
Ils répliquent que LIC ne communique aucune pièce démontrant l’impossibilité de la mise en cause de Elite et qu’il lui appartiendrait d’appeler les organes représentatifs de la procédure collective, sans que le juge de la mise en état apprécie si cette mise en cause serait ou non fructueuse.

Leurs adversaires répondent que la compagnie Elite a été considérée comme insolvable et fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis décembre 21019 ce qui rend sa mise en cause totalement impossible qui ne peut être exigée de leur part.

Le procès étant la chose des parties, seules celles-ci ont un intérêt à attraire un tiers au procès afin de présenter des demandes à son encontre et il n’appartient pas au juge de la mise en état d’enjoindre à une partie de délivrer une assignation à un tiers.
Cette demande sera par conséquent rejetée.

- sur la provision

M. [X] et Mme [K] entendent obtenir la condamnation solidaire des sociétés JLCB, LIC et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à leur verser une provision de 67.000 euros couvrant le préjudice matériel lié au défaut d’implantation et aux infiltrations en sous-sol reconnu par les sociétés JLCB et Lloyd’s insurance company dans leurs conclusions, sur le fondement du rapport expertal. Ils insistent sur le caractère tardif de la fin de non recevoir excipée et sur le fait que la somme réclamée n’est qu’une petite fraction des sommes qui leur sont dues. Ils répondent que l’indemnité de 15.000 € a été perçue pour reprendre les dommages intérieurs survenus du fait de l’effondrement du mur de cloture pendant la construction et ne sont pas en lien avec les dommages fondant la présente action.

Les sociétés JLCB, LIC et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres concluent au rejet des demandes concernant LIC es qualité d’assureur JLCB pour des désordres de nature non décennale ; JLCB et LIC demandent la garantie de la MAAF es qualité d’assureur de la société Star construction.
Elles nient toute attitude dilatoire et répondent que les dommages ne concernent que le sous-sol qui ne contient pas de pièces à vivre, la demande de voir caractériser en habitation ces pièces ayant été faite après réalisation des infrastructures. Elles plaident que le principe de la demande est totalement sujet à contestation tant sur la nature décennale des dommages que du fait que la reprise de la terrasse n’a pas été réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de JLCB et procède uniquement d’une conséquence de la remise en état des étanchéités en infrastructure.

S’agissant de l’erreur d’implantation, elles soutiennent que les maîtres de l’ouvrage savaient parfaitement que le bâtiment n’était pas implanté en limite du mur de cloture, caractérisant une contestation sérieuse sur la recevabilité de cette demande s’ajoutant à sa forclusion et elles rappellent que le maître d’oeuvre n’est pas intervenu dans le cadre des travaux de reprise du muret de cloture de mauvaise qualité.

****

L’article 789 3° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher une question de droit préalablement à l’octroi de la provision réclamée.

La demande de provision concerne en premier lieu l’erreur d’implantation de la maison pour laquelle le maître d’oeuvre de conception et son assureur plaident le défaut d’imputabilité en raison des contours de sa mission, de celle de Mme [L], autre architecte, et de la société Star construction ayant édifié le mur de cloture après sa dégradation ; ils discutent également le caractère non décennal de ce défaut alors que la nature du désordre qui permet de choisir tel régime de responsabilité nécessite un examen du rapport d’expertise et des pièces notamment contractuelles sur l’étendue des obligations de chaque professionnel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de provision de 39.620,60 € TTC relative à ce défaut.

La demande concerne ensuite les infiltrations en sous-sol. L’architecte conteste avoir déposé le permis de construire modificatif changeant d’affectation le sous-sol et critique le rapport d’expertise judiciaire. Effectivement le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 21/01/2013 ne comprenant que les missions postérieures à la consultation des entreprises sur le projet, la SARL n’a pas été chargée de l’élaboration de celui-ci ni des plans et coupes annexés à la demande de permis de construire signés de Mme [L].
Le procès-verbal de réception signé notamment par JLCB comporte quatre réserves dont l’infiltration d’eau en sous-sol et il n’est pas démontré qu’elle ait été levée.

Toutefois dans ses conclusions au fond la S.A.R.L. reconnaît une imputabilité du défaut d’exécution ayant causé une fuite sur une canalisation d’écoulement d’eau menant au puisard et dont la réparation est évaluée à 47.900 € qu’elle s’est engagée à reprendre au niveau matériel et immatériel ; en ce sens les parties se sont accordées sur ce montant et avec son assureur LIC elles acceptaient d’en régler 20%. Dans ses écritures l’architecte entend voir déduire du montant des conséquences dommageables la première indemnité de 15.000 € allouée par la MAAF et accepte de fixer à 33.989,45 € TTC le coût des réparations hors problème de cristallisation. Cependant dans le dispositif il entend voir limiter le montant de l’indemnisation à 27.389,50 € HT et demande la garantie de la MAAF pour 80%.

Il convient donc de juger que l’existence de l’obligation de la SARL JLCB n’est pas sérieusement contestable pour le montant de 27.389,50 €.

LIC, son assureur décennal et responsabilité civile professionnelle, se prévaut de la résiliation de la police les liant à effet du 30/12/2015 jusqu’au 01/01/2019 et soutient que la seule police applicable est celle souscrite auprès de la société Elite pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale. Effectivement le dispositif de ses conclusions fait apparaître le rejet pour cause de résiliation de la police souscrite pour les prétentions de défaut d’implantation et frais annexes mais non pour les infiltrations en sous-sol, et il précise en page 22 que ne relèvent pas de sa police les désordres ne relevant pas de la garantie décennale soit le défaut d’implantation et les préjudices immatériels.

Certes un désordre d’infiltrations a été réservé et il y a débat sur sa nature et la date de sa caractérisation ainsi que sur le type de contrat et la compagnie d’assurance pouvant le couvrir. Cependant les assureurs ne concluent pas au rejet de cette demande mais à la limitation du montant des indemnités dans les écritures au fond du 29/02/2024, ce qui permet de considérer comme non sérieusement contestable l’existence de l’obligation et de condamner les assureurs du maître d’oeuvre à allouer cette indemnité provisionnelle.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce quantum la provision de 15.000 euros allouée pour la réfection des aménagements intérieurs.

Il convient de condamner ces parties solidairement sur la base de leur contrat d’assurance.

Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront tenus avec LIC en l’absence de décision sur la mise hors de cause du premier.

- sur la garantie de la MAAF

Se fondant sur le rapport d’expertise, la SARL JLCB et ses assureurs sollicitent la garantie pleine et entière de l’assureur de la société Star construction pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, cette société ayant réalisé les travaux, ayant été retenue comme responsable pour 80% par l’expert et ayant indemnisé les demandeurs d’une somme de 15.000 euros.

La SA MAAF Assurances conclut au rejet. Elle reconnaît être l’assureur décennal et responsabilité civile de la société Star construction chargée notamment des lots terrassement, fondation, maçonnerie du chantier ; à ce titre elle a indemnisé d’une part les conséquences dommageables consécutives aux infiltrations dans le sous-sol tout en écartant leur nature décennale en réglant 15.000 euros et d’autre part l’effondrement du mur de pierre séparatif en versant 23.248,78 € TTC.
Elle oppose des contestations sérieuses à la demande, le juge de la mise en état n’étant pas le juge des appels en garantie.
S’agissant du défaut d’implantation, elle fait valoir qu’il n’a pas été réservé à la réception alors qu’il était visible et qu’il n’a pas de nature décennale même suite à la non-obtention du certificat de conformité ; elle affirme avoir réglé une indemnité pour la reconstruction de ce mur aux consorts [X] et s’ils avaient fait réaliser correctement les travaux nécessaires, la non-conformité administrative aurait disparue de sorte qu’elle ne peut être condamnée une deuxième fois.
Concernant les infiltrations en sous-sol réservées à la réception, l’assureur de l’entreprise soutient que la garantie décennale ne peut trouver application.

****

Le juge de la mise en état n’a accordé une provision que pour les infiltrations du sous-sol dont la réalisation a été confiée à la société Star construction assurée par la MAAF tant au titre de la décennale que de sa responsabilité civile professionnelle.

Cependant il n’appartient pas au juge de la mise en état mais à la juridiction statuant au fond de déterminer la part de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour se prononcer sur les recours formés entre eux de sorte que cet appel en garantie sera rejeté à ce stade.

- sur les autres prétentions

Les sociétés JLCB, LIC et les souscripteurs, qui succombent à l’incident, seront condamnées solidairement aux dépens de celui-ci et à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; au contraire elles ne seront condamnées à aucune somme envers la MAAF à titre provisionnel comme sollicité et elles seront déboutées de ce chef.

Enfin le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions au fond des époux [X].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes aux fins de juger irrecevables les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à faire valoir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir contre de la société Lloyd’s insurance company pour cause de résiliation de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société JLCB ainsi que les demandes subsidiaires,

Rejetons la demande d’injonction de mise en cause Elite insurance company et ses représentants ou mandataire sous astreinte,

Condamnons solidairement la SARL JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à verser à M. [X] et Mme [K] une provision de 27.389,50 € pour les infiltrations d’eau dans le sous-sol, et rejetons le surplus de la demande de provision,

Déboutons la SARL JLCB et Lloyd’s insurance company de leur demande de garantie par la MAAF,

Condamnons solidairement les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens de l’incident,

Condamnons solidairement les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les sociétés JLCB, Lloyd’s insurance company et MAAF de ce chef,

Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions au fond de M. [X] et Mme [K] .

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.