TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 24/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 17 JANVIER 2025
N° RG 24/00146 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOA7
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [T] [I] [D] [U], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] [Localité 1].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impots des Particuliers de [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 7].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT délivré le 15 juillet 2024 à Monsieur [T] [U] en recouvrement de la somme de 124.804,23 euros arrêtée au 03 mars 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 06 septembre 2024 au service de la publicité foncière de Versailles 2 (volume 2024 S numéro 136),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 07 octobre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 09 octobre 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué, a comparu à l’audience du 13 novembre 2024 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 140.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 140.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 20 avril 2023 à Monsieur [T] [U] et définitif, selon certificat de non appel du 31 mai 2023.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 7.445,70 euros qui y figure au titre des dépens et frais d’hypothèque. En effet, conformément aux états de frais, les frais d’hypothèque s’élèvent à la somme de 7.196,64 euros. En revanche, le surplus, à savoir la somme de 249,06 euros serait des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance, non contestée, sera donc fixée à la somme de 124.555,17 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 03 mars 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 140.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.454,88 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l'article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 124.555,17 euros arrêtée au 03 mars 2024 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 140.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 3.454,88 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 14 MAI 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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