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TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 22/02452


Vérifier : TJ Versailles, 17 janv. 2025, RG 22/02452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/02452
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
678ab20b5289c7662ca2d5f7

Texte de la décision

19,257 caractères

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 22/02452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS47

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N] [Z]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]

représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

DEFENDEUR :

Madame [E] [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15], CRÈTE (GRÈCE)
de nationalité Franco-Grèque
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me QUETAND-FINET, Me CIZERON
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Z] (LRAR [14]), Mme [S] (LRAR [14])
EXTRAIT ARIPA, impôts service enregistrement
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [S] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], [Localité 15], Crète (GRECE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [C] [Z], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16], [Localité 15], CRÈTE (Grèce)
- [K] [Z], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16], [Localité 15], CRÈTE (Grèce)

Par assignation en date du 5 mai 2022, Monsieur [W] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :

DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
INVITÉ les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
VU le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATÉ que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ATTRIBUÉ à Madame [E] [S] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'au 31 janvier 2024 puis à titre onéreux au-delà de cette date, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ACCORDÉ à Monsieur [W] [Z] un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
DIT que Monsieur [W] [Z] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que la taxe foncière sera supportée par moitié par les deux époux, les charges de copropriété locatives seront supportées par Madame [E] [S] et les non locatives par Monsieur [W] [Z].
DIT que Monsieur [W] [Z] devra verser à Madame [E] [S], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 500 euros
DÉBOUTÉ Madame [E] [S] de ses demandes au titre de la provision ad litem et d'avance sur la communauté,
CONSTATÉ que que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXÉ la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents
FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [W] [Z] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à 500 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1000 euros,
DIT que Monsieur [W] [Z] prendra en charge les frais de scolarité et frais médicaux non remboursés des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 février 2024, Monsieur [W] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

DONNER ACTE au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de l’instance, le 5 mai 2022 ;
RENVOYER les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] à Madame [S] à 20 000 euros ;
JUGER que la prestation compensatoire sera versée lors de la vente du bien immobilier ou, à défaut, lors des opérations de liquidation ;
À titre subsidiaire, JUGER que le versement de la prestation compensatoire s’effectuera sous forme de rente sur une durée 8 ans.
REJETER toute demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire
CONFIRMER les modalités relatives aux enfants ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 juin 2024, Madame [E] [S] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :

JUGER que le Tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour statuer et appliquer la Loi française à la procédure de divorce des époux [Z] et aux conséquences en découlant,
JUGER recevable la demande en divorce de Madame [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
FIXER la date des effets du divorce au 5 mai 2022,
JUGER que Madame [S] conservera l’usage du nom de son mari à l’issue du divorce,
DIRE ET JUGER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire en capital de 150.000 €, nette de droits, immédiatement exigible,
CONFIRMER les mesures provisoires relatives aux enfants, et à ce titre rappeler les modalités d’exercice de la résidence alternée :
JUGER que le père sera tenu d’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à hauteur de 650 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.300 €, indexée chaque année, JUGER que les frais pour les enfants seront partagés par moitié, sous réserve de l’accord des deux parents pour les frais supérieurs à 100 €, faute de quoi seul le parent initiateur de la dépense en assumera l’entière charge,
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire, JUGER que chacun des époux conservera à sa charge ses frais d’avocat, ainsi que ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 pour l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'assignation en date du 5 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 29 novembre 2022 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [W] [N] [Z]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]

et de :

Madame [E] [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15], CRÈTE (GRÈCE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], [Localité 15], Crète (GRECE)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;

DIT que Madame [E] [S] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 5 mai 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [S] et Monsieur [W] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 €  nette de droits, avec exécution provisoire ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- semaines paires : chez le père,
- semaines impaires : chez la mère
avec changement le vendredi à la sortie des classes pendant la période scolaire et le samedi à 17h pendant les petites vacances scolaires

DIT que, à défaut de meilleur accord l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël ;

DIT qu'à défaut de meilleur, durant les vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires d'été les enfants résideront :

* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez Madame [E] [S] ,
* la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez Monsieur [W] [Z] ;

DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 euros par enfant soit 1 000 euros au total, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [S],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [S],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que les frais de scolarité et frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par Monsieur [W] [Z]

DIT que les autres frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié par les parents après accord des deux parents et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/02452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS47
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Monsieur [W] [N] [Z]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Franco-Grèque
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

ET :

DEFENDEUR :

Madame [E] [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15], CRETE (GRECE)
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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