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TJ Chartres, 17 janv. 2025, RG 25/00019


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00019
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678ab5855289c7662ca2ddbb

Texte de la décision

6,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOZO
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 17 JANVIER 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :17 Janvier 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 17 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 17 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Janvier

Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [H] [N]
née le 28 Mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]”
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 janvier 2025

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu les différents certificats médicaux,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 10 janvier 2025 et celle de maintien en date du 13 janvier 2025 ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]” en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [N] a fait l’objet le 9 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [H] [N]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]”,
- Madame [L] [N] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [L] [N], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 15 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 16 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [H] [N] ,


Madame [H] [N] a été admis à compter du 9 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [L] [N], sa soeur.

Depuis cette date, Madame [H] [N] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8].

Le 14 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [H] [N].

L'audience du 17 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [H] [N]

Madame [H] [N] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOZO

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [H] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [H] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [H] [N] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 9 janvier 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Nathalie DAL ZOVO,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 2].

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