TJ Évry, 17 janv. 2025, RG 24/01211
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01211 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPR
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. JJC LES PETITS RUISSEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. TAC AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 novembre 2024, la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL TAC AUTO, au visa des articles 808 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Constater l'acquisition de clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SARL TAC AUTO des locaux qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 3] et des 5 emplacements à usage de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 3], annexes à ces locaux à usage de garage, et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
– Ordonner la séquestration des meubles dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal d'indiquer, aux frais et risques de la SARL TAC AUTO ;
– Condamner la SARL TAC AUTO à payer à titre provisionnel à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX les sommes suivantes :
– la somme de 9.448,10 euros à titre provisionnel et correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 16.11.2024,
– la somme de 2.482,26 euros d'indemnités d'occupation mensuelles provisionnelles, les charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,
– Condamner la SARL TAC AUTO à verser à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SARL TAC AUTO aux entiers dépens, y compris le commandement.
Au soutien de ses demandes, la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX expose que, par acte 26 mars 2014, elle a donné à bail à la SARL TAC AUTO des locaux commerciaux et cinq emplacements à usage de stationnement situés à VERRIERES LE BUISSON moyennant un loyer annuel de 22.800 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement et d'avance. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 25 avril 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 10.324,63 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise, sa locataire restant lui devoir la somme de 9.448,10 euros au mois de novembre 2024 inclus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL TAC AUTO n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX justifie, par la production du bail commercial du 26 mars 2014, du commandement de payer délivré le 25 avril 2024 et du décompte actualisé au 30 novembre 2024 que sa locataire, la SARL TAC AUTO, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail liant les parties stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX a fait délivrer le 25 avril 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 10.324,63 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 25 avril 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 mai 2024.
L'obligation de la SARL TAC AUTO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SARL TAC AUTO occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef à défaut la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL TAC AUTO causant un préjudice à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 26 mai 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL TAC AUTO au paiement de ladite indemnité à compter du 1er décembre 2024, celles dues depuis le 26 mai 2024 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, à la lecture des pièces versées aux débats, en particulier du décompte locatif, il convient de considérer que l'obligation de la SARL TAC AUTO de payer à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX la somme de 9.448,10 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de préciser que la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX a produit à l'audience un décompte actualisé au mois de décembre 2024 inclus tenant compte d'un règlement survenu le 22 novembre 2024, à hauteur de la somme de 3.088,71 euros.
Celui-ci n'étant pas produit au contradictoire de la défenderesse, il n'y a pas lieu de le prendre en compte toutefois il convient de prononcer une condamnation en denier ou quittance compte tenu du paiement qui serait intervenu.
En conséquence, il convient de condamner la SARL TAC AUTO à payer à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX en denier ou quittance la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.448,10 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL TAC AUTO qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] et sur les cinq emplacements à usage de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du 26 mai 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL TAC AUTO et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] et des cinq emplacements à usage de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL TAC AUTO à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 26 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL TAC AUTO à payer à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SARL TAC AUTO à payer à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX en denier ou quittance la somme provisionnelle de 9.448,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SARL TAC AUTO aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL TAC AUTO à payer à la SCI JJC LES PETITS RUISSEAUX la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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