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TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 25/00193


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00193
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678abaad5289c7662ca2ed2c

Texte de la décision

9,022 caractères

Dossier N° RG 25/00193

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00193

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 mars 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [E] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [X], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 17h30 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 19h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [X], né le 15 Juin 1984 à [Localité 21], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [E] [X] ;
Dossier N° RG 25/00193

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la nullité du procès verbal de saisine du 12 janvier 2025 à 10h15 ;
- la nullité du placement en garde à vue de Monsieur [X],
- du délai excessif entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention et la privation arbitraire de liberté ;

Sur le troisième moyen,

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la levée de la garde à vue est intervenue selon procès verbal dressé à 16h04 prenant effet à 16h10 après instruction du procureur de la République le 12 janvier 2025 à 15h45 et que le placement en rétention a été notifié à l’intéressé le même jour à 17h30 soit 1h20 postérieurement à la mesure de garde à vue, qu’aucun régime juridique justifiant la privation de liberté d’1h20 de l’intéressé n’est produit privant dès lors le juge du siège de vérifier la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et ce même aucun magistrat dès lors que le procureur était informé de la levée de la grade à vue à 15h45 et qu’il n’a été informé du placement en rétention qu’à 17h50 ;

qu’ainsi, cette privation de liberté injustifiée et hors tout controle d’un magistrat, porte nécessairement atteitne substantielle aux droits de la personne et dès lors la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, la demande sera rejetée, qu’il convient toutefois au surplus de constater que l’intéressé justifie avoir saisi le tribunal administratif le 16 juillet 2024 d’un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2024 notifié par lrar du 18 mars 2024, qu’il justifie par la transmission de l’état de la procédure sur télérecours de la communication de la requête au préfet du Val d’OIse ainsi q’uune mise en dmeure de ce dernier le 23 septembre 2024; que dès lors le préfet ne pouvait ignorer l’existence d’un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement et devait se conformer aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et informer le tribunal administratif du placement en rétention ce qu’il ne justifie pas ;
que pour ce motif supplémentaire, la requête sera rejetée  ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [E] [X] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Janvier 2025 à 15h22.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 18] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 17 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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