TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 25/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00196
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 mars 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [E] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [Z], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [E] [Z], né le 22 Mai 1983 à MEDIAS, de nationalité Roumaine daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le 14 janvier 2025 à 14h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 16 janvier 2025, reçue et enregistrée le 16 janvier 2025 à 16h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [Z], né le 22 Mai 1983 à [Localité 18], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [V] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
- M. [E] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00196 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00197 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’il résutle des picèes du dossiers que le greffe a reçu la requête en prolongation de la rétention administrative le 16 janvier 2025 à 16H43;
Conformément à la nouvelle version de l’article L741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours.
Le maintien en rétention est prévu l’article L741-2 du CESEDA, qui dispose que :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
Le premier alinéa de l’articl R741-2 du CESEDA précise que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
Attendu que les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025)
Attendu qu’en l’espèce M. [E] [Z] a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2025 à 17h00 ; que le délai de 4 jours expirait le 15 janvier 2025 à 24H00 ; que dès lors la requête du préfet reçue le 16 janvier 2025 à 16H43 est tardive et irrecevable ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la requête est irrecevable, dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de constestation soulevés par le retenu ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrecevable, rejetons la requête ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00197 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00196 ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [Z] recevable ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours du fait de l’irrecevabilité ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Z].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [E] [Z] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; .
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; [019] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 17] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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