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TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 25/00191


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00191
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678abaad5289c7662ca2ed34

Texte de la décision

15,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00191

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet du Val d’ Oise faisant obligation à M. [Z] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [K], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 11h20 ;

Vu le recours de M. [Z] [K], né le 29 Septembre 1988 à [Localité 21], de nationalité Marocaine daté du 15 janvier 2025, reçu et enregistré le 15 janvier 2025 à 21h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 17h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [K], né le 29 Septembre 1988 à [Localité 21], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [U] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [Z] [K] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistré sous le N° RG 25/00191 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00190 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la concommittance impossible entre l’interpellation, le placement en garde àv ue et l’avis au procureur du placement en garde à vue et le défaut de production de la pièce jointe relative à la garde à vue supplétive ;

Attendu qu’il résutle de la lecture attentive de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 10 janvier 2025 à 11h35, que la notification des droits en garde à vue a été opérée à 12h05 prenant effet à 11h35, que les forces de l’ordre ont avisé sans délai le procureur de la République selon procès verbal du 10 janvier 2025 à 12h17 du placement engarde à vue prise le 110 janvier 2025 à 11h35 (mention de l’effet d ela mesure privative de liberté), que dès lors, force est de constater que l’avis de la mesure de garde à vue faite au procureur est régulière et rempli les conditions de l'article 63 du code de procédure pénale qui dispose que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue ;

Attendu que selon procès verbal du 10 janvier 2025 à 14h47 une garde à vue supplétive a été notifiée à M. [Z] [K] pour des faits de dégradations de bien privé le 10 janvier 2025 et pour violences habituelles sur conjionte entre le 1er janvier 2024 et le 9 janvier 2025 ; qu’en fin de procès verbal, l’officier de police judiciaire indique informer la permanence du parquet de la garde à vue supplétive de l’intéressé, que l’absence de production du courriel informant le parquet ne suffit pas à démontrer l’absence d’avis au procureur de la garde à vue supplétive, le retenu n’en rapportant pas la preuve contraire au procès verbal signé de l’officier de police judiciaaire l’établissant, et qu’au surplus, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontré de cet absence d’avis ;

que dès lors le moyen pris en ses deux branches sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait :
- d’un registre ne portant pas mention du recours devant le tribunal adminsitratif ;
- du défaut de saisine de la DGEF ;

Sur le moyen tiré du défaut de registre actualisé :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code ;

Attendu qu'au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que la non production de cette pièce constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu qu'en l'espèce, l'examen de la procédure et notamment de la requête en première prolongation révèle que la copie du registre du centre de rétention administrative est jointe à la requête,

que l’actualisation doit être apprécié par rapport à la précédente décision, qu’en l’état le registre initial établi à l’arrivée du retenu au centre de rétention est joint, que le défaut de mention du recours exercé par le retenu à l’encontre de la mesure d”éloignement immédiatement antérieur au placement en rétention, ces deux décisions datant du 12 janvier 2025, ne peut être considéré comme une absence de production d’un registre actualisé et ce d’autant que l’administration produit le justificatif du recours exercé le 13 janvier 2025 et transmis à la préfecture le 14 janvier 2025 permettant dès lors au juge d’exercer son controle sur la procédure ;

que dès lors le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de production de la saisine de la DGEF ;

Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de la saisine de la DGEF ou de L’UCI joint à la procédure ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que les dispositions législatives impliquent la production au soutien des diligences accomplies d’une saisine des autorités consulaires dans les 24h00 du placement enrétention, que dès lors, en l’espèce, la pièce dont l’absence est critiquée n’est pas considérée à ce stade comme une pièce justificative utile et le moyen sera rejeté et la procédure déclarée recevable ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé :
- ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
- ne produit aucun justificatif du domicile sis [Adresse 17],
que celui-ci s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’assignation à résidence ;

qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies par l’administration en ce qu’elle n’a pas saisi la DGEF mais uniquement les autorités consulaires marocaines

Attendu que la saisine du service dédié de la DGEF compétente pour les ressortissants marocains ne constitue pas une obligation mais une recommandation aux fins de centralisation des demandes;

Attendu qu’il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent sur les modalités de communication convenues entre les autorités administratives et consulaires étrangères, la DGEF n’étant qu’une interface entre les autorités (CA PARIS 9 mars 2024 n°24-01-127) ,

Attendu que dès lors, en saisissant, en l'espèce, les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez passer le 12 janvier 2025 à 11h34 le préfet a satisfait aux exigences des dispositions de l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/00190 et celle introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistrée sous le N° RG 25/00191;

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Z] [K]

DÉCLARONS le recours de M. [Z] [K] recevable ;

REJETONS le recours de M. [Z] [K] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention administrative [25] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 24], le 17 Janvier 2025 à 15h26.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.[022] ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 17 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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