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TJ Meaux, 17 janv. 2025, RG 25/00089


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00089
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
678abb615289c7662ca2eec0

Texte de la décision

2,951 caractères

- N° RG 25/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2AM - M. [C] [R]
Ordonnance du 17 janvier 2025
Minute n°25/ 53

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [E] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [C] [R]
né le 04 Juillet 2002, détenu : Centre Pénitentiaire de [4], [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 14 janvier 2025 dont fait l’objet M. [C] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 17 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R], reçue et enregistrée au greffe le 17 janvier 2025 à 13H57,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 17 janvier 2025 à 13H57 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [C] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 janvier 2025 à 17heures10 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 17 janvier 2025 à 12 h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, automutilation, risque suicidiaire,

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 janvier 2025 à 17heures10 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 à 14h48,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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