TJ Boulogne-sur-Mer, 17 janv. 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
Minute n°25/00012
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C35
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 17 Janvier 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [E] [C]
née le 26 Mars 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [E] [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 07 janvier 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Janvier 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Madame [C] a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement le 7 janvier 2025. Par certificat en date du 16 janvier 2025 le Docteur [G] a décidé la levée de l’hospitalisation sans consentement indiquant que les soins se poursuivraient avec la patiente de manière librement consentie. Il convient donc de constater que la demande de prolongation de l’hospitalisation est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS que la demande de prolongation de l’hospitalisation de Mme [E] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 17 Janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 17 Janvier 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- Notification par LRAR à Mme [E] [C] le 17 Janvier 2025
- Notification par LRAR à Mme [Y] [U] le 17 Janvier 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 17 Janvier 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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