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TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 25/00048


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00048
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
678ac9ad5289c7662ca3158a

Texte de la décision

7,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4K2
MINUTE : 25/00032
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [S] [K]
né le 28 Février 1998 à [Localité 6]
Sdf
comparant assisté de Me Laurie FURLANINI ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 13/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [S] [K] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [S] [K] a été admis depuis le 07/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [H] [V], son père ;

Attendu que par requête reçue le 13 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 13/01/2025 qu’il a constaté :” Persistance de la désorganisation psychique; cependant, pas de trouble du comportement objectivé dansl’unité. Début de conscience du trouble avec cirtique partielle de mise en danger. Meilleurs adhésion à la prise en charge. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [K] a déclaré :” je n’allais pas voir mon père et il m’a fait hospitalisé , ca peut faire peur de pas voir ses enfants durant 7 mois; j’ai des méthodes de vie qui ne sont pas communes, je vis dans la forêt dans des grottes, j’ai aussi un garage; cette vie n’est pas très acceptée chez moi, je n’ai aucun trouble mental qui justifie ma présence, trouble du comportement oui mais pas de trouble mental. J’ai parfois tenu des propos mais qui étaient dus à la fatigue. Je n’ai pas de problème de sommeil. Je n’ai pas de propos délirants. Moi je vais bien; je suis très très structuré mes idées sont en place; rien en justifie ma présence ici;
en méditant je me soigne, j’ai plusieurs manières de faire, le médicament va juste me schooter pour aller dormir; ici je suis schooté avec les médicaments, j’ai les jambes lourdes; j’avais déjà été hospitalisé, j’avais eu le problème des voitures, je fonce sur les voitures pour revenir chez les gens, là ou je vis je suis seul dans la forêt et on a parfois besoin de revenir vers les gens et mon seul moyen c’est de passer par l’hôpital ,j’arrive pas à aller vers mon papa ainsi il va me dire va te soigner d’abord.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques sévères dont le patient n’a absolument pas conscience ; que ce déni rend absolument indispensable la poursuite de la mesure de contrainte afin de mener à bien les soins nécessaires à son état ;

Attendu que Monsieur [S] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [K].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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