TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 23/04195
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Texte de la décision
JA/CT
Jugement N°
du 17 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04195 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [E] [B] veuve [D]
Contre :
[J] [D]
Grosse : le
Me Céline GOLFIER-METAIS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
Me Céline GOLFIER-METAIS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie dossier
Me Céline GOLFIER-METAIS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [E] [B] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière,.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [B] veuve [D] fait valoir qu’elle a signé le 20 novembre 2019 avec son fils, Monsieur [J] [D], une reconnaissance de dette par laquelle celui-ci reconnaît lui devoir la somme totale de 90 000 euros et qu’il s’oblige à lui rembourser au plus tard à la vente de la maison avec son ex-compagne, et ce sans intérêt ni garantie.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2022, Madame [W] [B] veuve [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui rembourser la somme de 90 000 euros.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Madame [W] [B] veuve [D] a assigné Monsieur [J] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui rembourser la somme de 90 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Madame [W] [B] veuve [D] demande, au visa des articles 1231-1, 1344 et suivants, et 1376 du Code civil :
- de condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 90 000 euros,
- d’ordonner que le principal porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022, et y condamner Monsieur [J] [D],
- de condamner le même aux entiers dépens de l’instance et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 août 2024, Monsieur [J] [D] demande, au visa des articles 1375 et 1376 du Code civil :
- de prononcer la nullité de l’acte daté selon Madame [D] du 20 novembre 2019,
- de débouter Madame [D] de ses demandes concernant une somme de 90 000 euros,
outre intérêts et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de constater qu’il reconnaît devoir rembourser à sa mère la somme de 80 000 euros, sans intérêt ni garantie,
- de dire et juger satisfactoire la proposition de règlement ainsi formulée :
- paiement par virement du compte CARPA de la somme de 40 000 euros déposée par Monsieur [J] [D] ;
- engagement de règlement de la somme de 40 000 euros à titre de solde, ceci à la signature de l’acte de vente de l’immeuble indivis,
- de débouter Madame [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité de l’acte sous signature privée daté du 20 novembre 2019
L’article 1375 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Selon l’article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de principe que l'acte sous signature privée dressé en violation de l'article 1376 du Code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l'autorité normalement attachée aux actes sous signature privée, le document dressé en violation de l'article 1376 peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 du Code civil.
Sur ce fondement, Monsieur [D] fait valoir que le document invoqué par sa mère a été dressé en violation de l’article susvisé au motif qu’il n’a pas été établi en double exemplaire, que la somme n’a pas été écrite en toutes lettres et qu’il ne comporte pas la mention “Bon pour la somme de...”. Il conclut en conséquence au fait que la nullité de cet acte doit être prononcée.
En réponse, Madame [B] indique qu’il ne peut pas se prévaloir de la nullité de l’acte et n’en retenir que les termes qui lui sont favorables.
Au cas présent, la juridiction observe que les parties versent chacune aux débats une copie d’un acte sous signature privée, établi le 20 novembre 2019 pour Madame [B] et non daté pour Monsieur [D], qui fait état d’un prêt de 90 000 euros que ce dernier s’est obligé à rembourser au plus tard lors de la vente de la maison avec son ex-compagne. S’il est fait mention d’une somme d’argent en chiffres, cette somme n’est pas reprise en toutes lettres, de sorte que l’acte litigieux ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du Code civil et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En revanche, le seul fait pour l’acte susvisé de méconnaître les dispositions de l’article 1376 du Code civil ne peut entraîner sa nullité, seule sa valeur probatoire pouvant être discutée par le défendeur. Dès lors, Monsieur [D] sera débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte daté du 20 novembre 2019.
Sur la demande en paiement de la somme de 90 000 euros
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, Monsieur [D] reconnaît devoir à sa mère la somme de 80 000 euros mais conteste devoir la somme complémentaire de 10 000 euros. Celui-ci a néanmoins écrit au conseil de Madame [B], dans un courrier électronique du 05 décembre 2022 : “J’ai signé, après le décès de mon papa, un courrier notarial qui indique en effet que je dois un montant de 90 000 euros, mais malheureusement encore une fois, à ce jour, je n’ai pas en ma possession cette somme d’argent.” S’il indique avoir signé l’acte du 20 novembre 2019 sous la pression, aucun élément ne vient corroborer une telle affirmation, la mention “URGENT SVP merci” étant insuffisante à le contraindre à signer une reconnaissance de dette pour un montant inexact. En outre, Madame [B] produit un SMS daté du 10 décembre 2021 émanant de son fils qui écrit : “Je pourrai te donner dans un premier temps au moins 80 000 euros et ce que je te propose c’est de te donner 500 euros ou un peu plus tous les mois pour que l’on arrive à 90 000 euros.”
En conséquence, Madame [B] prouve ainsi la réalité de sa créance à l’encontre de Monsieur [D].
Quant au terme fixé pour en obtenir le remboursement, il n’est pas contesté que le paiement devait intervenir “au plus tard à la vente de la maison avec son ex-compagne.” Monsieur [D] fait état d’une maison qu’il détient en indivision avec sa compagne actuelle, chez laquelle il demeure. Il est donc suffisamment établi que la maison en question n’est pas celle évoquée aux termes de l’acte sous signature privée, qui mentionne son ancienne compagne. A cet égard, il apparaît en réalité que Monsieur [D] a perçu une soulte dont il dit que le montant n’est pas suffisant, en contradiction avec un SMS du 08 juin, dont l’année n’est pas mentionnée, aux termes duquel il indique : “J’ai tes 80 000 euros mais je serais en déplacement en juin et juillet...”. Il s’ensuit de ces éléments que le terme étant échu, Madame [B] est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 90 000 euros.
Dès lors, Monsieur [D] sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 90 000 euros en remboursement de la somme prêtée.
Sur la demande de Madame [B] quant au point de départ des intérêts, il est manifeste que la mention résultant de l’acte daté du 20 novembre 2019 “sans intérêt ni garantie” ne visait qu’à s’appliquer pendant la période du prêt, de sorte qu’en l’absence de remboursement selon les modalités convenues, celle-ci peut prétendre à ce que la somme de 90 000 euros porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - non pas à compter du 23 novembre 2022, mais du 28 novembre 2022, date à laquelle Monsieur [D] indique en avoir été destinataire, en l’absence de production de l’accusé de réception.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Ensuite, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce.
Au cas présent, Monsieur [D] propose de s’acquitter de sa dette en réglant dans un premier temps la somme de 40 000 euros, déposée sur le compte CARPA de son conseil, puis dans un second temps à l’issue de la vente de la maison dont il est propriétaire.
Il convient d’observer que Monsieur [D] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière actuelle (bulletins de salaire, avis d’impôt...) susceptible de justifier sa demande d’échéancier, qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le prêt qui lui a été consenti en 2019, alors qu’il avait à sa disposition une somme de 80 000 euros pour rembourser la quasi-totalité de sa dette, et que la vente d’un bien immobilier, qui constitue par principe un évènement incertain, ne suffit pas à garantir le paiement de la somme due dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D] tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] tendant à prononcer la nullité de l’acte sous signature privée daté du 20 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [W] [B] veuve [D] la somme de 90 000 euros en remboursement de la somme prêtée selon l’acte sous signature privée daté du 20 novembre 2019 ;
DIT que cette somme de 90 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [W] [B] veuve [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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